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12/03/2001 | FRANCE | N°98BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 mars 2001, 98BX01364


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998 sous le n? 98BX01364 la requête présentée pour la SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION (S.B.I.C.) représentée par Maître Marc Leray, mandataire judiciaire ;
La société S.B.I.C. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1998 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être indemnisé de la somme de 405 736 F correspondant aux travaux supplémentaires qu'elle a effectués dans le cadre de la construction d'un complexe nautique pour la ville d'Agen ;
-

de constater l'existence de ces travaux ;
- de constater que ces travau...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998 sous le n? 98BX01364 la requête présentée pour la SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION (S.B.I.C.) représentée par Maître Marc Leray, mandataire judiciaire ;
La société S.B.I.C. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1998 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être indemnisé de la somme de 405 736 F correspondant aux travaux supplémentaires qu'elle a effectués dans le cadre de la construction d'un complexe nautique pour la ville d'Agen ;
- de constater l'existence de ces travaux ;
- de constater que ces travaux avaient le caractère imprévisible et indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage ;
* subsidiairement, - d'ordonner une expertise afin de vérifier sur les lieux litigieux, en présence des parties et au vu des documents fournis, la réalité des prétentions des requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître LURY, avocat de Maître Marc X..., mandataire judiciaire de la SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de la société S.B.I.C. :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les griefs énoncés dans la réclamation préalable adressée par la société S.B.I.C. le 22 mai 1995 à la ville d'Agen diffèrent de ceux qui figurent dans la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif ; que, par suite, la ville d'Agen n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société S.B.I.C. serait irrecevable ;
Au fond :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si aucun ordre écrit ni même verbal n'a été donné par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre à l'entreprise S.B.I.C. pour effectuer les tranchées pour canalisations, ces travaux, qui ont été réalisés par cette entreprise, étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages, objet du marché ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces travaux auraient été compris dans les lots attribués à d'autres entreprises est sans incidence sur le droit de la S.B.I.C. à être rémunérée pour ces travaux supplémentaires qui s'élèvent à 96 250 F dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que lesdites entreprises étaient dans l'incapacité de les réaliser ; que, par contre, s'agissant des autres travaux, hormis la voirie de la cafétéria dont le paiement a été accordé par les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été réalisés en supplément de ceux dont l'exécution était prévue dans le cadre du marché à forfait conclu entre la S.B.I.C. et la ville d'Agen ;
En ce qui concerne les sujétions imprévues :
Considérant que pour demander l'indemnisation de sujétions imprévues concernant les fondations du bâtiment vestiaire, la S.B.I.C. invoque la présence d'un fossé et des très fortes intempéries qui ont eu lieu en cours de chantier ; que, toutefois, d'une part, elle ne conteste pas qu'il lui appartenait en raison des stipulations contractuelles du CCAP de prendre connaissance, avant la signature du marché, de la nature du terrain et de ses abords afin de mesurer l'étendue des obligations qu'elle devait assumer et de tenir compte des divers aléas qu'elle pouvait rencontrer en ce qui concerne notamment le sous-sol ; qu'ainsi si elle a rencontré, s'agissant d'un fossé, des difficultés qui excédaient celles qu'elle avait envisagées avant de proposer, sous sa propre responsabilité, sa soumission, ces difficultés ne sauraient être regardées comme ayant un caractère imprévisible et anormal ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les intempéries incriminées aient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible de nature à leur conférer le caractère d'une sujétion imprévue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que l'indemnité de 15 016,16 F que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville d'Agen à payer à la société S.B.I.C. doit être portée à la somme de 111 266,16 F ; que le surplus de la requête de la S.B.I.C. doit être par contre rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société S.B.I.C. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville d'Agen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité de 15 016,16 F que la ville d'Agen a été condamnée à payer à la SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 1998 est portée à la somme de 111 266,16 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION et les conclusions de la ville d'Agen tendant à la condamnation de la SOCIETE DU BATIMENT ET DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION à lui rembourser les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01364
Date de la décision : 12/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-12;98bx01364 ?
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