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12/03/2001 | FRANCE | N°99BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 mars 2001, 99BX00461


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ... (Loiret) par Maître Y..., avocate ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai et 4 juin 1993 par lesquelles le maire de Mimizan lui a refusé l'autorisation d'exercer sur le domaine public une activité de commerce saisonnier de vente à emporter du 1er juillet 1993 au 31 août 1993 ;
2?) d'annuler ces décisions ;
3?) de

condamner la commune de Mimizan à lui payer la somme de 5 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ... (Loiret) par Maître Y..., avocate ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mai et 4 juin 1993 par lesquelles le maire de Mimizan lui a refusé l'autorisation d'exercer sur le domaine public une activité de commerce saisonnier de vente à emporter du 1er juillet 1993 au 31 août 1993 ;
2?) d'annuler ces décisions ;
3?) de condamner la commune de Mimizan à lui payer la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP NOURY-LABEDE, avocat de la commune de Mimizan ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que si la demande déposée le 14 juin 1993 devant le tribunal administratif par M. Z... ne contenait l'exposé d'aucun moyen, il ressort des pièces du dossier que par deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 juillet 1993 et 30 juillet 1993, soit dans le délai du recours contentieux, M. Z... a invoqué le caractère trop restrictif de la réglementation et d'autre part le fait que d'autres commerçants ambulants ont été autorisés à s'installer sur le marché d'été ; qu'ainsi la demande était recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a sollicité auprès du maire de Mimizan l'obtention d'un emplacement pour exploiter sur le domaine public un commerce ambulant de vente à emporter pour la période allant du 1er juillet 1993 au 31 août 1993 ; que par une première lettre du 17 mai 1993, le maire lui a fait savoir que l'exercice de cette activité n'était pas autorisée dans sa commune ; que par une seconde correspondance adressée le 4 juin 1993, le maire lui a communiqué l'arrêté municipal du 5 mars 1993 réglementant la vente ambulante ; que M. Z... a demandé l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant que l'activité exploitée par M. Z... ne figure pas au nombre de celles qui sont soumises à autorisation ; qu'ainsi le maire ne pouvait valablement, pour refuser l'autorisation demandée, retenir comme seul motif que l'activité litigieuse n'était pas autorisée dans sa commune ; que toutefois il apparaît au vu de la lettre adressée le 4 juin 1993 que le maire a en fait entendu fonder son refus sur les dispositions de l'arrêté municipal du 5 mars 1993 réglementant la vente ambulante, dont le requérant excipe de l'illégalité ;
Considérant que s'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de réglementer l'exercice des professions ambulantes à l'intérieur de sa commune et s'il peut à cet égard être amené à interdire ce type d'activité à certaines heures et à certains lieux, la réglementation ainsi édictée ne doit pas par son caractère trop restrictif, s'apparenter à une interdiction totale portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'en ne permettant l'installation des marchands ambulants que dans une zone très réduite de la commune et seulement deux demi-journées par semaine, le maire de Mimizan a soumis l'exercice de cette activité à des conditions tellement strictes qu'elles équivalent à une interdiction ; qu'ainsi M. Z... est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 5 mars 1993 ; que la décision du 17 mai 1993 dont il apparaît qu'elle a été prise sur le fondement de cet arrêté et pour son application est par suite illégale et M. Z... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 17 mai 1993 confirmée le 4 juin 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à la commune de Mimizan ; que, M. Z..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui ont été pris en charge à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998, ensemble les décisions du maire de Mimizan du 17 mai 1993 et du 4 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mimizan au titre des frais irrépétibles et le surplus des conclusions de la requête de M. Z... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00461
Date de la décision : 12/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-12;99bx00461 ?
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