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13/03/2001 | FRANCE | N°97BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 mars 2001, 97BX00434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997, présentée pour M. Yvan X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Yvan X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931583, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2?) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997, présentée pour M. Yvan X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Yvan X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 931583, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2?) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne le redressement d'un montant de 536 087, 69 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 93.-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ..." ; qu'ainsi, le bénéfice imposable est établi à partir des recettes réalisées dans l'année et des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, selon le régime des encaissements et décaissements ;
Considérant, cependant, que pour contester l'imposition supplémentaire de 536 087,69 F, M. X..., architecte, a entendu se prévaloir de la doctrine administrative, laquelle admet, sur demande des contribuables, que le bénéfice imposable des professions libérales soit déterminé d'après les règles de la comptabilité commerciale, c'est à dire en faisant état des créances acquises et dépenses engagées au cours de l'année d'imposition ; que, dans un tel cas, les charges à payer non réglées ne peuvent constituer des dépenses déductibles des résultats que lorsqu'elles correspondent à des dettes certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, dont le fait générateur est intervenu au cours de l'année d'imposition ; que, pour les années 1987, 1988 et 1989, période sur laquelle a porté la vérification de la comptabilité de M. X..., celui-ci avait opté pour les règles de la comptabilité commerciale ;
Mais, considérant que la comptabilité de M. X..., tenue selon les usages du commerce, présentait, pour les années 1987, 1988 et 1989, de graves irrégularités tenant notamment à l'absence de livre d'inventaire, aux carences multiples du livre journal, à un défaut de comptabilisation de produits en 1989 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 3 juin 1991, a considéré que la comptabilité du requérant, pour les années en cause, était dépourvue de toute valeur probante ; que l'administration, suivant l'avis de la commission, a estimé que la comptabilité de l'intéressé était irrégulière ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe à M. X... ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... a déduit dans la déclaration souscrite au titre de l'année 1989 une charge de 536 087,69 F ; qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de cette charge, M. X... a présenté une facture d'honoraires émise par la S.A.R.L. COPROTEC, dont il est l'associé majoritaire, datée du 15 décembre 1986, d'un montant de 1 300 000 F, qui fait référence à un contrat de la même date, qui stipule : " Monsieur X... confie à la COPROTEC, la mission d'effectuer toutes démarches afin d'entrer en relation avec des investisseurs éventuels en vue de mener à bonne fin le programme immobilier : "L'homme, la mer et l'eau". En contrepartie de ces prestations, la société COPROTEC sera rémunérée d'une manière forfaitaire et globale d'un montant de 1 300 000 francs facturé à la signature du présent contrat et versé au fur et à mesure de l'avancement du programme" ; qu'au 31 décembre 1989, soit trois ans après l'émission de la facture, la S.A.R.L. COPROTEC avait réalisé seulement la première tranche des travaux alors que M. X... avait déjà déduit de son résultat la totalité de la somme, y compris celle de 536 087,69 F ; qu'en l'absence de toute justification de la réalisation par la S.A.R.L. COPROTEC de prestations correspondant à cette somme de 536 087,69 F et de versement de celle-ci par M. X..., elle doit être regardée comme une dette fictive ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas que la somme de 536 087,69 F était une dépense nécessitée par l'exercice de la profession et qu'elle correspond à un décaissement au sens de l'article 93.-1 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la facture de 1 300 000 F émise par la S.A.R.L. COPROTEC a fait l'objet dans les écritures de M. X..., pour l'année 1988, d'une charge à payer de 886 846, 54 F et d'une contre-passation du même montant ; que ce montant a été inscrit au débit du compte "Honoraires rétrocédés" sous l'intitulé "Dû COPROTEC" ; que sur ce montant, M. X... a réellement versé à la S.A.R.L. COPROTEC, une somme de 350 758, 85 F ; que seul ce montant pouvait s'imputer directement sur celui des charges à payer par M. X... au 31 décembre 1988, qui était de 886 846, 54 F ; que le solde des écritures fait apparaître une différence de 536 087,69 F qui affecte le résultat de l'année 1989 et qui ne pouvait pas être compensée par l'extourne reprise au début de l'exercice 1989 ; que la somme de 536 087,69 F non réglée ne correspond pas à une dette certaine et, que, dès lors, elle ne peut constituer une dépense déductible des résultats de l'année 1989 ;
En ce qui concerne le redressement d'un montant de 96 551 F :

Considérant que, par un arrêt en date du 8 novembre 1989, la cour d'appel de Poitiers a condamné M. X... à payer la somme de 101 051,31 F en réparation d'un préjudice causé au centre hélio-marin de Saint-Trojan, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que le sinistre découlant de l'exercice normal de la profession d'architecte, l'administration fiscale a estimé que le contrat d'assurance conclu entre M. X... et la Mutuelle des architectes français le garantissait contre "les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles découlant de l'exercice normal, à titre libéral de sa profession d'architecte" ; que, toutefois, il est constant que la Mutuelle des architectes français n'a pas versé à M. X..., la somme de 96 551 F (déduction d'une franchise de 4 500 F) en 1989 et que lui-même n'a pas versé au centre hélio-marin de Saint-Trojan la somme de 101 051,31 F ; qu'il résulte pourtant de l'instruction que M. X... a déduit en 1989 une charge de ce montant au titre du versement d'indemnité au tiers ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette somme ne correspond pas à un décaissement au sens de l'article 93.-1 précité ; que, dès lors, M. X..., n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ;
Sur les pénalités pour mauvaise fois et la remise en cause de l'abattement accordé aux membres des professions libérales adhérents d'une association de gestion agréée, relatives au redressement d'un montant de 536 087,69 F :
Considérant que M. X... a déduit de son résultat, pour l'année 1989, une somme de 536 087,69 F, qui en l'absence de toute justification de versement à la S.A.R.L. COPROTEC, ne peut être regardée comme une dette ou un décaissement ; que cette charge correspondait à un contrat de 1986 prévoyant la fourniture d'une assistance au requérant par la S.A.R.L. COPROTEC moyennant des paiements au fur et à mesure de l'avancement du programme ; que M. X..., associé majoritaire de cette S.A.R.L., ne pouvait ignorer que les prestations correspondant à cette somme de 536 087,69 F n'étaient pas encore réalisées en 1989 ; que ces éléments justifient les pénalités prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts et l'abattement dont il bénéficiait en tant que membre d'une association de gestion agréée pour l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Yvan X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00434
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-13;97bx00434 ?
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