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13/03/2001 | FRANCE | N°99BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 mars 2001, 99BX00475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 mars 1999 sous le n? 99BX00475, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) QUERCY-ROUERGUE, dont le siège social est ..., venant aux droits et obligations de la CRCAM du Lot ; la CRCAM QUERCY-ROUERGUE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la CRCAM du Lot tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette caisse a ét

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 mars 1999 sous le n? 99BX00475, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) QUERCY-ROUERGUE, dont le siège social est ..., venant aux droits et obligations de la CRCAM du Lot ; la CRCAM QUERCY-ROUERGUE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la CRCAM du Lot tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette caisse a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans ses résultats de commissions de placement et de cotisations de carte bancaire ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
- condamne l'Etat aux entiers dépens en vertu de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les commissions de placement de produits d'épargne :
Considérant que, dans ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) QUERCY-ROUERGUE, venant aux droits et obligations de la CRCAM du Lot qu'elle a absorbée, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne sa demande relative aux commissions de placement de produits d'épargne qui ont été réintégrées dans les résultats imposables de cette dernière caisse au titre de 1988, 1989 et 1990 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'ait été prononcé le dégrèvement des rappels d'impôt sur les sociétés correspondant à ce chef de redressement ; qu'ainsi, la requête n'est pas devenue sans objet en tant qu'elle se rapporte aux commissions de placement ; que dès lors les conclusions à fin de non-lieu sur ce point équivalent à un désistement d'instance pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les cotisations de carte bancaire :
Considérant qu'en vertu des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant, soit à des prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, soit à des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de la cotisation annuelle versée par les titulaires d'une carte bancaire, la caisse régionale assure à ces derniers, pendant la période de validité de la carte, un ensemble de prestations de caractère non accessoire consistant, notamment, en l'accès permanent aux distributeurs automatiques de billets de banque et aux guichets automatiques ainsi qu'à l'enregistrement des opérations effectuées grâce à la carte et l'envoi de relevés correspondants ; qu'ainsi, même si d'autres prestations dont bénéficient également les titulaires de cartes bancaires sont, sans rémunération spécifique acquittée à ce titre par ces titulaires, assurées par des tiers, notamment des commerçants, la cotisation annuelle acquittée par le client de la banque en contrepartie de l'usage de la carte bancaire rémunère une prestation continue fournie par la caisse, pendant la période de validité de cette carte ; que, dès lors et par application des dispositions ci-dessus rappelées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, cette cotisation doit être prise en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le paiement de la cotisation est effectué en totalité à la date de délivrance de la carte et que la cotisation reste acquise à la caisse en cas de retrait ou de restitution anticipée de la carte ; qu'il suit de là que les rappels d'impôt sur les sociétés restant en litige, qui procèdent de ce que les cotisations litigieuses ont été regardées comme acquises, dans leur totalité, dès la remise de la carte aux clients et par suite rattachées, pour leur montant total, aux résultats imposables des exercices correspondants, ne sont pas légalement fondés ; que, dès lors, la CRCAM QUERCY-ROUERGUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la CRCAM du Lot tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans ses résultats, pour la détermination de son bénéfice imposable, de cotisations de cartes bancaires ;
En ce qui concerne les frais exposés :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 6.000 F à la CRCAM QUERCY-ROUERGUE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY-ROUERGUE relatives aux commissions de placement de produits d'épargne réintégrées dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés de la CRCAM du Lot au titre de 1988, 1989 et 1990.
Article 2 : Le jugement en date du 24 novembre 1998 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la CRCAM du Lot tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1989 et 1990, à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire.
Article 3 : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY-ROUERGUE est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la CRCAM du Lot a été assujettie au titre de 1989 et 1990, à raison de la réintégration dans ses résultats de cotisations de carte bancaire.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 6.000 F à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY-ROUERGUE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Références :

CGI 38, 209
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00475
Numéro NOR : CETATEXT000007497635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-13;99bx00475 ?
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