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13/03/2001 | FRANCE | N°99BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 mars 2001, 99BX00680


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE, représentée par son gérant en exercice, par Me Cortez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
La SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du dernier trimestre de l'année 1994 ;
2?) de lui accorder à titre principal une restit

ution de taxe d'un montant de 3 087 242 F avec les intérêts au taux lé...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE, représentée par son gérant en exercice, par Me Cortez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
La SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du dernier trimestre de l'année 1994 ;
2?) de lui accorder à titre principal une restitution de taxe d'un montant de 3 087 242 F avec les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement et, à titre subsidiaire, une restitution d'un montant de 2 262 978 F avec les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Mme MONCANY DE SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 19 octobre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 330000 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe présentées par la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE :
Considérant que, dans ses deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers, la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE n'a pas chiffré ses conclusions, mais a déclaré déférer au tribunal la décision du directeur des services fiscaux "rejetant la demande de remboursement de crédit de TVA formée par la société au titre du 4ème trimestre 1994" ; que cette demande portait, selon les indications non démenties de l'administration, sur une somme de 330000 F ; que, par suite, en tant qu'elles excèdent ce montant, les conclusions de la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en application des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires dûs au contribuable en cas de dégrèvement faisant suite à sa réclamation ou ordonnés par un tribunal sont payés d'office ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE au sujet des intérêts dûs sur le montant du dégrèvement qui lui a été accordé, les conclusions de la société qui tendent à la condamnation de l'Etat à payer ces intérêts sont irrecevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que la société n'a pas demandé en première instance le paiement de frais irrépétibles, de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 5000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration pour un montant de 330000 F.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE la somme de 5000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL LE POINT DU JOUR-CLINIQUE DE L'AURORE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00680
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-13;99bx00680 ?
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