La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2001 | FRANCE | N°97BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX01491


Vu la requête enregistrée le 2 août 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant , ... (Gers), par Me Prim ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de France Télécom à les indemniser du préjudice subi du fait de l'implantation d'un dépôt de matériaux à proximité de leur propriété et au versement d'une provision si une expertise était décidée ;
2?) de condamner l'Etat et France Télécom à leur verser, d'une

part , la somme de 250.000 francs en réparation de la moins value de leur proprié...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant , ... (Gers), par Me Prim ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de France Télécom à les indemniser du préjudice subi du fait de l'implantation d'un dépôt de matériaux à proximité de leur propriété et au versement d'une provision si une expertise était décidée ;
2?) de condamner l'Etat et France Télécom à leur verser, d'une part , la somme de 250.000 francs en réparation de la moins value de leur propriété et de 200.000 francs en réparation des divers préjudices personnels résultant l'utilisation abusive d'un terrain à usage de dépôt par France Télécom , d'autre part , 10.000 francs au titre des frais irrépétibles et enfin, de les condamner aux dépens, et, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise et de condamner les intimés au versement d'une provision de 150.000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me PRIM, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Me GRAVELLIER, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que les époux X... demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, la seule condamnation de France Télécom à réparer les différents préjudices provenant d'un terrain à usage de dépôts de divers matériels de télécommunications et d'engins de chantier situé à proximité de leur résidence principale à Auch ;
Considérant, d'une part, que si les époux X... soutiennent que l'utilisation du terrain par France Télécom ne serait pas conforme aux dispositions du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols applicables à ce terrain, ils n'établissent pas que cette utilisation contreviendrait à ces dispositions dès lors que les dépôts de matériels ne sont pas interdits et que le stationnement de divers véhicules de chantier ou de transport du personnel ne peut être considéré comme "un dépôt de véhicules" au sens desdites dispositions ; que la circonstance que le certificat d'urbanisme positif délivré à la direction opérationnelle des télécommunications le 30 avril 1986 n'aurait pas autorisé l'édification de la clôture du terrain, n'établit pas à elle seule que cette édification serait constitutive d'une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation aux époux X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les nuisances sonores, olfactives, de perte de vue et d'ensoleillement et les atteintes à l'environnement invoqués par les époux X... n'entraînent pas des troubles de jouissance dans une mesure telle que leurs conditions d'habitation s'en trouvent sensiblement modifiées ; qu'ainsi ces troubles de jouissance et la perte de valeur vénale que subirait la propriété des requérants n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage en milieu urbain, dans une zone qui n'est pas exclusivement réservée à l'habitat ; qu'ils ne présentent donc pas de caractère anormal, seul de nature à engager la responsabilité de France Télécom ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, qu'il n' y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les époux X... à payer à France Télécom la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. et Mme X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01491
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx01491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award