La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2001 | FRANCE | N°97BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX01527


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES dont le siège social est ... par Me Etchart ;
La SOCIETE NOUVELLES DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Charente du 18 janvier 1993 lui demandant de déposer un dossier au titre de la législation sur les installations classées , du 24 juin 1993 lui imposant de respecte

r des prescriptions techniques, du 17 août 1993 la mettant en demeur...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES dont le siège social est ... par Me Etchart ;
La SOCIETE NOUVELLES DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Charente du 18 janvier 1993 lui demandant de déposer un dossier au titre de la législation sur les installations classées , du 24 juin 1993 lui imposant de respecter des prescriptions techniques, du 17 août 1993 la mettant en demeure de déposer un dossier au titre de la législation sur les installations classées et du 1er décembre 1993 la mettant en demeure de procéder à des travaux nécessaires pour respecter des conditions techniques ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 1er décembre 1993 du préfet de la Charente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n? 77-1153 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me ETCHART, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a explicitement répondu aux moyens tirés par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES de la non applicabilité de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement à l'entreprise qu'elle exploite à Jarnac, et de l'illégalité des arrêtés susvisés du préfet de la Charente en date des 18 janvier, 24 juin et 17 août 1993 ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'a pas invoqué devant la juridiction de première instance le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux des droits de la défense et du contradictoire lors de la procédure suivie par le préfet pour prendre la décision du 1er décembre 1993 ; qu'ainsi, le jugement en date du 4 juin 1997 n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du 1er décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ( ...). L'exploitant peut se faire entendre et présenter des observations ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret précité, le préfet peut aussi inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation s'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications apportées sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant qu'il est constant que l'installation de tonnellerie autorisée par arrêté préfectoral en date du 24 juillet 1963, exploitée depuis 1985 par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES, a fait l'objet de sensibles modifications notamment par la mise en place d'un système de ventilation et de brûlage de résidus de bois, générateur de nuisances de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 précitée ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions précités des articles 18 et 20 du décret du 21 septembre 1977, le préfet de la Charente a, par arrêté du 18 janvier 1993, demandé à la société exploitante de déposer une nouvelle demande d'autorisation et, par un arrêté du 24 juin 1993, lui a imposé le respect de certaines prescriptions ; que, sur ce même fondement juridique, le préfet a mis en demeure la société, par arrêté en date du 17 août 1993, de déposer une demande d'autorisation et a prescrit par l'arrêté du 1er décembre 1993, la réalisation de travaux en vue de respecter des conditions techniques d'exploitation également fixées ;

Considérant que l'installation de tonnellerie autorisée le 24 juillet 1963 sur le fondement de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes entrait dans le champ d'application de la loi du 19 janvier 1976 dès avant la réalisation des modifications ; que, par suite et sans qu'y fassent obstacle les allégations, d'ailleurs dépourvues de toute justification sérieuse sur la date de réalisation desdites modifications, le préfet de la Charente n'a, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, commis aucune erreur de droit en prenant l'arrêté du 1er décembre 1993 sur le fondement des articles 18 et 20 du décret du 21 septembre 1977 précités ; que les allégations de la société requérante relatives à d'éventuelles irrégularités dont la procédure suivie par le préfet serait entachée ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MARCHIVES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01527
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION


Références :

Décret 77-1153 du 21 septembre 1977 art. 18, art. 20
Loi du 19 décembre 1917
Loi du 19 janvier 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx01527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award