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15/03/2001 | FRANCE | N°97BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX02242


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X..., demeurant Villa Hippocrène, 19 chemin de Bassilour, Arbonne, (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 14 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 19 mai 1994, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X..., demeurant Villa Hippocrène, 19 chemin de Bassilour, Arbonne, (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 14 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 19 mai 1994, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me BAYLE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.272 3?, R.293 et R.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons considérés comme lieu de déportation pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant ; qu'en vertu du 5? de l'article R.287 du même code sont qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 et jusqu'à sa capture le 8 juin 1945 par ces derniers, ne saurait, alors même qu'elle est à l'origine de son arrestation et de son incarcération le 10 juin 1945 au camp de Tourane, puis de son transfert dans plusieurs camps dont celui de Paksong, considéré comme lieu de déportation, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R.287 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02242
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - DEPORTES RESISTANTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L272, R293, R294, R287


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx02242 ?
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