La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2001 | FRANCE | N°97BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX02297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 1998 par lesquels M. et Mme X..., demeurant Poste Colon, Tivoli à Fort de France (97200) demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 5 juillet 1994 par lequel le maire de Fort-de-France leur a accordé un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 1998 par lesquels M. et Mme X..., demeurant Poste Colon, Tivoli à Fort de France (97200) demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 5 juillet 1994 par lequel le maire de Fort-de-France leur a accordé un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposés par M. et Mme Y... :
Considérant en premier lieu que la notification d'une requête conformément aux prescriptions de l'art. L. 600-3 du code de l'urbanisme n'est requise à peine d'irrecevabilité que lorsqu'elle tend à l'annulation d'une décision comportant occupation ou utilisation du sol ; que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé un permis de construire qui leur avait été délivré par le maire de Fort-de-France ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision comportant occupation ou utilisation du sol ; que la fin de non recevoir tirée par M. et Mme Y... du défaut de notification de cette requête conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme doit par suite être écartée ;
Considérant en second lieu que la requête de M. et Mme X..., complétée par un mémoire enregistré avant l'expiration des délais d'appel augmentés des délais de distance, comporte l'énoncé des moyens de droit de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée au regard des exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit par suite être également écartée ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 5 juillet 1994 :
Considérant que le permis de construire délivré le 5 juillet 1994 à M. et Mme X... porte sur une modification de l'implantation de la construction et de ses façades, la couverture d'une terrasse et la réalisation d'une extension ; qu'eu égard à la nature et à l'importance des modifications qu'il apporte à la construction telle qu'autorisée par le permis initial en date du 27 janvier 1986, le permis attaqué présente le caractère non d'un permis modificatif, mais d'un nouveau permis ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans détaillés de la construction que l'extension autorisée par le permis attaquée est implantée sur la limite séparative ; que la contestation relative à l'empiétement que M. et Mme Y... reproche à M. et Mme X... d'avoir réalisé sur leur terrain, étant, par suite, sans influence sur la légalité du permis, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer dans l'attente du règlement par le juge judiciaire du litige relatif à cet empiétement allégué ; que l'implantation autorisée par le permis attaqué étant conforme aux prescriptions de l'article UG7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fort-de-France relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, M. et Mme X... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur le non respect des distances par rapport aux limites séparatives pour annuler le permis de construire en date du 5 juillet 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis attaqué présente le caractère non d'un permis modificatif mais d'un nouveau permis, contre lequel les moyens tirés de l'illégalité ou de la caducité du permis initial deviennent inopérants ; qu'en revanche, M. et Mme Y... demeurent fondés à contester la légalité de l'ensemble des caractéristiques de la construction entreprise par M. et Mme X... ; qu'ils se bornent sur ce point à invoquer l'irrégularité de la constitution du dossier d'instruction de la demande au regard des prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, lesquelles ne prévoient pas l'établissement d'une notice explicative ; que le dossier comporte en revanche les plans de masse et de façades de la construction à édifier, cotés dans les trois dimensions ; que si la hauteur totale de la construction n'est pas indiquée par les plans, elle figure en revanche dans le dossier de demande ; que les incohérences des indications en matière de surface hors ouvre nette entre le permis initial et le nouveau permis sont sans influence sur la légalité de ce dernier dès lors qu'il est constant que la construction n'a pas été réalisée conformément aux indications du permis de construire initial ; qu'en tout état de cause, M. et Mme Y... n'indiquent pas en quoi l'absence de certaines mentions dans le dossier de demande de permis auraient été de nature à fausser l'appréciation par l'administration de la conformité de la construction aux règles d'urbanisme applicables ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire qui leur a été accordé le 5 juillet 1994 par le maire de Fort-de-France ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02297
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative R411-1, L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx02297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award