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15/03/2001 | FRANCE | N°97BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX02379


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1997 sous le n? 97BX02379 présenté par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT qui demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Basse Terre en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 9 juin 1994, par le préfet de la Guadeloupe déclarant non constructible la parcelle cadastrée AT 261 appartenant à M. Raymond X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1997 sous le n? 97BX02379 présenté par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT qui demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Basse Terre en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 9 juin 1994, par le préfet de la Guadeloupe déclarant non constructible la parcelle cadastrée AT 261 appartenant à M. Raymond X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque toute demande d' autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d' urbanisme?et, notamment des règles générales d' urbanisme, la réponse à la demande de certificat d' urbanisme est négative "; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1? L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2? Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3? Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4? Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1 " ;
Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain cadastrée AT 261 située à "Grand Fond" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe), pour laquelle un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à M. X..., le 9 juin 1994, par le préfet de la Guadeloupe, est située à l'écart des habitations édifiées de part et d'autre de la route départementale 211 ; que malgré la présence de trois habitations en contrebas du morne du Vitet, cette parcelle doit être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le préfet était tenu de déclarer inconstructible la parcelle de M. X... ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre s'est fondé sur le caractère urbanisé de cette partie du territoire de la commune pour annuler le certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle AT 261, délivré le 9 juin 1994 à M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Basse Terre ;
Considérant que le préfet de la Guadeloupe étant tenu, du seul fait de la localisation du terrain, de déclarer la parcelle inconstructible, ces moyens sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse Terre a accueilli la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Basse Terre est annulé en tant qu'il a annulé le certificat d' urbanisme négatif concernant la parcelle AT 261, délivré le 9 juin 1994 à M. X....
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Basse Terre dirigée contre ledit certificat d'urbanisme est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02379
Numéro NOR : CETATEXT000007496285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx02379 ?
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