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15/03/2001 | FRANCE | N°98BX00306;98BX00340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 98BX00306 et 98BX00340


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1998, par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM), domicilié Hôtel de Ville à Biarritz, demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 6 janvier 1998 par le Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 18 juillet 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles appartenant à Mme X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne Mme

X... à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1998, par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM), domicilié Hôtel de Ville à Biarritz, demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 6 janvier 1998 par le Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 18 juillet 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles appartenant à Mme X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne Mme X... à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu 2?) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1998, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 6 janvier 1998 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 18 juillet 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles appartenant à Mme X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me DELHAES, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM) ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM) et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont relatifs au même jugement ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur le "désistement" de Mme X... en cause d'appel :
Considérant qu'il n'appartient pas à une partie de se désister d'une action dans laquelle elle est l'intimée ; que si par une lettre enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998, Mme X... a néanmoins déclaré se désister dans l'instance l'opposant en appel au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM), une telle déclaration doit être regardée comme tendant à la renonciation au bénéfice du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur sa demande, annulé l'arrêté du 18 juillet 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans effet sur l'annulation prononcée, qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles appartenant à Mme X... ayant été et restant annulé, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM), tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cet arrêté comme n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, conserve son objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Pau, le moyen tiré par Mme X... de ce qu'un document nécessaire à l'appréciation des caractéristiques de l'ouvrage avait été versé au dossier à son insu n'était invoqué qu'à l'encontre de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'en se fondant sur ce moyen pour annuler l'arrêté de cessibilité du 18 juillet 1994, le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 janvier 1998 doit par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM) et par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, être annulé en tant qu'il a lui-même annulé cet arrêté en date du 18 juillet 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles les parcelles appartenant à Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte des termes de la lettre enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998, que Mme X... doit être regardée comme s'étant désistée de sa demande devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 1994 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM) une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : l'article 1er du jugement en date du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme X... de ses conclusions devant le tribunal administratif de Pau, dirigées contre l'arrêté en date du 18 juillet 1994 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 3 : les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZONE ILBARRITZ-MOURISCOT (SIAZIM) tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N? 98BX00306 - 98BX00340--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00306;98BX00340
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;98bx00306 ?
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