La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2001 | FRANCE | N°98BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 98BX00619


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Charles X..., demeurant rue Ocquelet, Guimps, (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 4 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 7 novembre 1995, du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, lui refusant le titre d'interné résistant ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Charles X..., demeurant rue Ocquelet, Guimps, (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 4 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 7 novembre 1995, du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, lui refusant le titre d'interné résistant ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.273 et R.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a été détenue, sans durée de détention lorsqu'elle s'est évadée, à la condition expresse que la cause déterminante de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287 du même code ; que selon le i) du 4? de l'article R.287, est considéré comme acte qualifié de résistance à l'ennemi la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou le passage par un pays non belligérant pour rejoindre les forces françaises libres ;
Considérant que, pour critiquer le rejet de sa demande par le tribunal administratif, M. X... se borne à invoquer l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fournir des éléments probants, les personnes qui auraient pu témoigner de la réalité de sa tentative de quitter le territoire national le 29 mai 1941 pour rejoindre les forces française libres étant aujourd'hui décédées ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas que la cause déterminante de son internement au camp de Récébédou du 30 mai au 13 octobre 1941 serait cette tentative ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 4 février 1998, lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00619
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L273, R286, R287


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;98bx00619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award