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15/03/2001 | FRANCE | N°98BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 98BX00695


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 sous le n? 98BX00695 au greffe de la cour présentée par M. Michel X... demeurant ... (Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 août 1996 autorisant la société "les éditions Martinsart " à le licencier ;
2?) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée le 21 avril 1998 sous le n? 98BX00695 au greffe de la cour présentée par M. Michel X... demeurant ... (Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 août 1996 autorisant la société "les éditions Martinsart " à le licencier ;
2?) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu' aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel alors applicable : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; qu' il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'emploi et de la solidarité a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, le 2 octobre 1997, soit avant la date de clôture de l'instruction telle que fixée par l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en ne présentant ce mémoire qu'après l'expiration du délai qui lui a été imparti par la mise en demeure adressée par le tribunal administratif, le ministre aurait acquiescé aux faits, ne saurait en tout état de cause être accueilli ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 août 1996 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la S.A. Les Editions Martinsart a formé un recours hiérarchique contre la décision du 3 avril 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a refusé le licenciement de M. X... ; que ce recours ayant été reçu par le ministre du travail le 26 avril 1996, le ministre disposait d'un délai de quatre mois, expirant le 26 août 1996, au delà duquel son silence aurait valu rejet de la demande ; qu'en prenant la décision contestée, le 23 août 1996, le ministre n'a pas statué au delà du délai susmentionné ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce qu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, une décision implicite de rejet de la demande de l'employeur avait déjà été acquise doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué pour être entendu au cours de l'enquête administrative préalable au licenciement ; qu' ainsi, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire manque en fait ;
Considérant que le ministre devait statuer sur le bien fondé de la demande d'autorisation de licenciement au vu des motifs invoqués par l'employeur et n' avait pas à énoncer, dans sa décision en date du 23 août 1996, les arguments exposés par M. X... ; que cette décision du ministre de l'emploi et de la solidarité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement et répond, ainsi, à l'obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu' aux termes de l'article R.436-2 du code du travail : "L' avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret?" ; que la circonstance que deux des membres du comité d'entreprise ont fait connaître, par télécopie, le sens de leur avis sur le projet de licenciement de M. X..., avant la réunion du comité qui a eu lieu le 1er mars 1996, ne constitue pas un vice substantiel affectant la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que ces deux votes ont été écartés du décompte des suffrages, et que seuls ont été pris en considération, pour déterminer le sens de l'avis du comité d'entreprise, les votes émis à bulletin secret par les membres présents au cours de la réunion ;
Considérant que si le requérant soutient que la participation de M. Y..., directeur régional des Editions Martinsart, à la réunion et au vote du comité d'entreprise, constitue une irrégularité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement participé et voté au cours de cette réunion non en qualité de représentant de l'employeur, mais en qualité de membre élu de ce comité ; que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., M. Y... n'a pas représenté l'employeur au cours de l'entretien préalable au licenciement mais l'a seulement assisté ; que la régularité de la procédure n'a dès lors pas été entachée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu' il résulte des dispositions notamment de l'article L. 436-1 du code du travail, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où, à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis à vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu' une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un des intérêts en présence ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que les relations entre la S.A. Les Editions Martinsart et M. X..., salarié de la société en qualité de cadre commercial depuis 1988 et responsable d'agence depuis 1990, se sont gravement détériorées au cours de l'année 1995 ; qu'au cours d'une réunion qui a eu lieu, le 13 janvier 1996, dans les locaux d' une des agences de l'entreprise, le requérant a incité certains de ses collègues à quitter la S.A. Les Editions Martinsart pour rejoindre une entreprise concurrente, la société Sernor ; qu'il a aussi établi des liens avec cette entreprise concurrente en vue de faire embaucher une salariée de la S.A. Les Editions Martinsart ; que les faits reprochés à M. X..., compte tenu des fonctions de responsabilité de l'intéressé, étaient de nature à justifier la perte de confiance invoquée à son égard par son employeur, ainsi que son licenciement ;
Considérant que le moyen selon lequel le requérant n'aurait pas été personnellement responsable de la baisse de chiffre d'affaires alléguée par l'employeur, est inopérant dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur un tel motif pour prendre sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. X... et sa hiérarchie se sont dégradées avant son élection comme membre du comité d'entreprise, le 30 novembre 1995, notamment du fait de la révision du taux de ses commissions sur ventes ; que les revendications formulées au début de l'année 1996 par le requérant concernaient principalement sa situation contractuelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l' existence d' un lien entre son mandat et la mesure de licenciement saurait être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, son licenciement n'a pas eu pour effet de mettre en difficulté le fonctionnement du comité d'entreprise, eu égard au nombre de membres élus restant en fonction ; qu' aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de refuser le licenciement du requérant au motif que ce dernier aurait été le seul représentant élu au titre des départements d'outre mer au sein du comité d'entreprise de la S.A. Les Editions Martinsart ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00695
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL.


Références :

Code du travail R436-2, L436-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;98bx00695 ?
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