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26/03/2001 | FRANCE | N°00BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 00BX00108


Vu la requête enregistrée les 19 janvier, 23 février et 7 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (La Réunion), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 2000 par laquelle le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 69 015,45 F à Mme X... ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administr

atif de Saint-Denis de la Réunion et de condamner l'intéressée à lui payer la s...

Vu la requête enregistrée les 19 janvier, 23 février et 7 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH (La Réunion), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 2000 par laquelle le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 69 015,45 F à Mme X... ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et de condamner l'intéressée à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH a chargé "Les Editions du Soleil" de réaliser un guide pratique et touristique en 20 000 exemplaires pour une somme de 77 444,05 F ; qu'après livraison de ce guide le 9 septembre 1999, la ville a refusé de payer le prix convenu ; qu'elle fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à Mme X..., représentante des Editions du Soleil, une provision de 69 015,45 F correspondant aux sommes dues par ces dernières pour régler ses propres fournisseurs au titre de la prestation réalisée pour la commune ;
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH soutient que l'éditeur n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles dès lors que le document comportait un certain nombres de fautes ou d'erreurs rendant impossible sa diffusion, il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même, après lecture et vérification des textes et des illustrations, autorisé "Les Editions du Soleil" à éditer le livret touristique, et a en outre reconnu lors de la livraison de la commande que celle-ci était conforme au bon à tirer signé ; qu'ainsi l'obligation qu'a la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH de payer les prestations réalisées n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme sérieusement contestable ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de provision de Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00108
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code de justice administrative R541-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;00bx00108 ?
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