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26/03/2001 | FRANCE | N°00BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 00BX00988


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000, présentée pour Mme Marie-Françoise Y... demeurant ... (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de décrire les affections dont elle est atteinte et préciser s'il existe un lien de cause à effet entre ces affections et son hospitalisation au centre hospitalier de Ruffec les 7 et 8 mars 1999 ;> - de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000, présentée pour Mme Marie-Françoise Y... demeurant ... (Charente) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 1999 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de décrire les affections dont elle est atteinte et préciser s'il existe un lien de cause à effet entre ces affections et son hospitalisation au centre hospitalier de Ruffec les 7 et 8 mars 1999 ;
- de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Mme Y... ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat du centre hospitalier de Ruffec ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative : "L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ;
Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme Y... le 14 avril 2000 ; que celle-ci a posté sa requête d'appel le 27 avril suivant, soit en temps utile pour qu'elle parvienne à la cour de céans avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le centre hospitalier de Ruffec n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme Y..., enregistrée le 2 mai 2000, serait tardive et donc irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ..." ;
Considérant que Mme Y... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les affections dont elle a été atteinte depuis son hospitalisation les 7 et 8 mars 1999 au centre hospitalier de Ruffec et préciser si ces affections sont en relation avec les soins qu'elle a reçus dans cet établissement ;
Considérant qu'il ressort des certificats médicaux et des comptes-rendus d'hospitalisation produits aux débats que Mme Y... a fait l'objet d'une première hospitalisation, consécutive à une chute, les 7 et 8 mars 1999 au centre hospitalier de Ruffec où elle a reçu entre autres soins une perfusion glucosée ; que dès sa sortie elle a souffert de violentes douleurs au bras gauche, à l'endroit de la perfusion, et le 10 mars 1999 une staphylococcie cutanée, pour laquelle un traitement antibiotique lui a été prescrit, a été suspectée ; que dans les jours qui ont suivi Mme Y... a été victime de plusieurs affections ; qu'ainsi lors d'une nouvelle hospitalisation dans un autre établissement du 27 au 29 mars 1999 le médecin qui l'a examinée a retenu parmi les antécédents récents de la patiente "une embolie pulmonaire secondaire à une thrombose du bras gauche, secondaire à une phlébite veineuse du bras" ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a déclaré le premier juge, l'expertise sollicitée revêt, dans la perspective d'une action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier de Ruffec, un caractère utile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de la requérante en assignant à l'expert la mission ci-dessous définie dans le dispositif de l'arrêt ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 octobre 1999, est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme Y... ;
- décrire l'état de santé de l'intéressée avant son hospitalisation au centre hospitalier de Ruffec les 7 et 8 mars 1999 ;
- préciser la nature de tous les soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement, en indiquant s'ils ont été effectués conformément aux règles de l'art ;
- décrire toutes les affections dont a été victime Mme Y... après son hospitalisation au centre hospitalier de Ruffec et en préciser les effets ;
- déterminer s'il existe un lien direct de cause à effet entre ces affections ou certaines d'entre elles et les soins qui ont été prodigués à Mme Y... par le centre hospitalier de Ruffec ; préciser en particulier l'origine de l'infection qui a été diagnostiquée le 10 mars 1999 au bras gauche de la patiente, en indiquant si cette infection a été contractée en milieu hospitalier ;
- examiner Mme Y..., décrire son état de santé actuel, et donner toutes précisions permettant d'apprécier le préjudice qui résulterait, le cas échéant, pour l'intéressée de son hospitalisation au centre hospitalier de Ruffec (incapacité temporaire et permanente, souffrances physiques, préjudice esthétique ...).
Article 3 : L'expertise sera réalisée en présence de Mme Y..., du centre hospitalier de Ruffec et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en cinq exemplaires au greffe de la cour.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative R533-1, R532-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00988
Numéro NOR : CETATEXT000007496826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;00bx00988 ?
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