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26/03/2001 | FRANCE | N°97BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 97BX00011


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1997, présentée pour la COMMUNE DE MURET, représentée par son maire en exercice, par Maître Monet, avocat ;
La COMMUNE DE MURET demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 13 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1993, en réparation des dommages causés à ses récoltes par des pigeons en provenance de la commune, ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l

'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1997, présentée pour la COMMUNE DE MURET, représentée par son maire en exercice, par Maître Monet, avocat ;
La COMMUNE DE MURET demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 13 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1993, en réparation des dommages causés à ses récoltes par des pigeons en provenance de la commune, ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et de condamner M. X... à lui payer une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le codes communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Monet, avocat de la COMMUNE DE MURET ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 8? le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ( ...)" ;
Considérant que si la COMMUNE DE MURET soutient que le rapport d'expertise réalisé dans le cadre d'une instance poursuivie devant le juge judiciaire ne lui est pas opposable faute d'avoir été rendu contradictoirement avec elle, il est constant qu'elle a pu néanmoins discuter ledit rapport qui a été produit au dossier et qui, dès lors, peut être retenu à titre d'information ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dommages survenus en avril-mai 1990 aux cultures de tournesol de M. X... ont été causés par des pigeons sédentaires "colombins" ou "touriers", habitants des villes ou villages, et qui ne nichaient pas à proximité ou sur les lieux de récolte ; que la propriété de M. X... était située au sud-est de la ville de Muret, à la périphérie urbanisée de ladite commune, dans un périmètre d'environ 2 km du centre ville et de l'église où ils proliféraient ; qu'ainsi, il est établi que les dommages litigieux ont été provoqués par la prolifération de pigeons vivant en liberté sur le territoire de la COMMUNE DE MURET ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la seule production en appel de factures d'achat de graines enrobées de somnifère datées respectivement des 17 mai et 26 octobre 1990, que la COMMUNE DE MURET aurait pris, préalablement à la survenance des dommages faisant l'objet du présent litige, des mesures destinées à limiter le nombre des pigeons ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MURET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer les dommages causés aux cultures de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MURET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MURET à verser à M. X... une somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MURET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MURET versera à M. Primo X... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00011
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L131-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;97bx00011 ?
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