La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2001 | FRANCE | N°97BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 97BX00696


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1997, présentée pour la SOCIETE ANONYME ROCHE, dont le siège social est situé ..., Mauléon (Deux-Sèvres) ;
La SOCIETE ANONYME ROCHE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Trois-Moutiers à lui verser une somme de 3 612,44 F HT, majorée de la T.V.A. et des intérêts de droit, en réparation des dommages matériels subis par un de ses camions le 19 janvier 1993, ainsi qu'u

ne somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1997, présentée pour la SOCIETE ANONYME ROCHE, dont le siège social est situé ..., Mauléon (Deux-Sèvres) ;
La SOCIETE ANONYME ROCHE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Trois-Moutiers à lui verser une somme de 3 612,44 F HT, majorée de la T.V.A. et des intérêts de droit, en réparation des dommages matériels subis par un de ses camions le 19 janvier 1993, ainsi qu'une somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de condamner la commune des Trois-Moutiers à lui verser la somme de 3 642,44 F HT, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 décembre 1996, ainsi qu'une somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Monet, avocat de la commune des Trois-Moutiers ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 janvier 1993, alors qu'un camion de la SOCIETE ANONYME ROCHE circulait sur la voie communale n? 11 sur le territoire de la commune des Trois-Moutiers (Vienne) et allait emprunter le chemin du hameau de la "Roche Vernaise", la chaussée s'est brusquement effondrée sous la roue avant droite du camion qui a été endommagé ; que cet effondrement est dû à la présence sous la voie d'une cave utilisée par un propriétaire riverain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune des Trois-Moutiers connaissait l'existence de cette cave ou que des signes extérieurs de fissuration ou d'affaissement pouvaient faire présager un danger pour les usagers ; que, dans ces conditions, et alors même que ladite cave aurait été irrégulièrement implantée dans le sous-sol d'une voie publique appartenant au domaine public communal, la commune des Trois-Moutiers doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de la voie communale où l'accident s'est produit ; que, par suite, les conséquences dommageables dudit accident ne sauraient engager, envers la victime, la responsabilité de la commune des Trois-Moutiers ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Trois-Moutiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE ANONYME ROCHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE ANONYME ROCHE à verser à la commune des Trois-Moutiers la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ROCHE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME ROCHE versera à la commune des Trois-Moutiers la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00696
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;97bx00696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award