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26/03/2001 | FRANCE | N°97BX30729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 97BX30729


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 1997 et complétée le 29 juillet 1997, présentée pour M. Georges X... domicilié Ravine Chaude, Lamentin (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une pa

rt à l'annulation de la décision du maire du Lamentin, en date du 4 ...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 1997 et complétée le 29 juillet 1997, présentée pour M. Georges X... domicilié Ravine Chaude, Lamentin (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire du Lamentin, en date du 4 février 1992, l'affectant à la caisse des écoles, d'autre part à l'octroi d'une indemnité en réparation de son préjudice ;
- d'annuler la décision du 4 février 1992 ;
- de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral né de sa mutation illégale, augmentée d'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 4 février 1992, le maire de la commune du Lamentin (Guadeloupe) a affecté M. X..., qui exerçait jusqu'alors les fonctions de receveur placier à la station thermale de la Ravine Chaude, dans les services administratifs de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du requérant adressée au maire du Lamentin le 25 janvier 1992, que la nouvelle affectation de M. X... a eu pour cause la réorganisation des services de la station thermale dont la gestion n'est plus assurée par la commune ; que l'intéressé a été affecté à des fonctions correspondant à son grade ; que dans le cadre de ses nouvelles fonctions il a la charge, sous la conduite du directeur de l'établissement, de gérer l'ensemble des circuits scolaires de la commune et d'assurer la gestion complète des transports pédagogiques ; qu'ainsi la décision litigieuse ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que si M. X... fait état de sa qualité de délégué syndical pour soutenir que la mesure litigieuse serait constitutive d'un détournement de procédure, il ressort des affirmations non contredites de la commune qu'il n'a développé une activité syndicale que postérieurement à sa nomination dans les services administratifs de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 février 1992 et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qui s'y rattachent ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Lamentin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30729
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;97bx30729 ?
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