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26/03/2001 | FRANCE | N°98BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 98BX00405


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1998 sous le n? 98BX00405, la requête présentée par M. Claude BOIRE, demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. BOIRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1995 du préfet des Deux-Sèvres ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de déclarer exécutoires de plein droit les délibérations du 26 mai et 13 décembre 1994 du conseil d'administration de l'OPAC Nord-Deux-Sèvres ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n? ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1998 sous le n? 98BX00405, la requête présentée par M. Claude BOIRE, demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. BOIRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1995 du préfet des Deux-Sèvres ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de déclarer exécutoires de plein droit les délibérations du 26 mai et 13 décembre 1994 du conseil d'administration de l'OPAC Nord-Deux-Sèvres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n? 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 24 janvier 1995 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a fixé la rémunération du directeur général de l'OPAC des Deux-Sèvres à compter du 1er juin 1994 n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-21 du code de la construction et de l'habitation : "Sur proposition du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction, la rémunération du directeur général est fixée : soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ; soit par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire ( ...)" ;
Considérant que les dispositions combinées des articles 22 et 56 de la loi du 2 mars 1982 susvisée qui ont abrogé toutes les dispositions soumettant à approbation, notamment les délibérations de ces organismes, sont sans effet sur les dispositions précitées, lesquelles confient au seul représentant de l'Etat le pouvoir de fixer la rémunération du directeur général de l'OPAC ; que le conseil d'administration de l'OPAC ne disposant en la matière d'aucun pouvoir de décision, c'est par suite à bon droit que le préfet, sur proposition du conseil d'administration de l'OPAC des Deux-Sèvres, a fixé la rémunération de M. BOIRE, directeur général de l'OPAC à compter du 1er juin 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOIRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00405
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-21
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 22, art. 56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;98bx00405 ?
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