Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998 sous le n? 98BX01405 la requête présentée pour Mlle Yvette X... demeurant ... (Tarn) ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 mars 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lavaur du 31 août 1993 prononçant son intégration dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des coordinatrices de crèches territoriales ;
Vu le décret n? 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du titre VI du décret n? 92-859 susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales : "Sont intégrés dans le grade d'emploi des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 3) les puéricultrices titulaires d'un emploi de directrice de crèche ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du titre VI du décret n? 92-857 susvisé du 28 août 1992 portant statut du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales du même arrêté : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales ... les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics qui, titulaires d'un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à 559, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des crèches des communes, des départements et de leurs établissements publics ..." ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait "son droit à la carrière" par la seule circonstance que ledit arrêté l'intègre directrice de la crèche-halte garderie de la commune dans le grade terminal du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales conformément aux dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le 2? de l'article 24 du décret précité prévoit que pour être intégrées au grade de la hors-classe, les puéricultrices doivent détenir un indice brut au moins égal à l'indice brut 579, la circonstance que Mlle X... détenait au moment de son intégration un indice supérieur à l'indice minimum ainsi exigé ne lui donnait pas vocation à être intégrée dans un grade supérieur ; qu'il n'est pas contesté d'une part, que la commune de Lavaur ne possède qu'un seul établissement, et d'autre part, que cet établissement ne possède qu'un seul service ; que par suite les fonctions occupées par Mlle X... en tant que directrice de la crèche-halte garderie de Lavaur ne lui donnaient pas vocation à être intégrée en qualité de coordinatrice de crèches territoriales en application de l'article 2 précité du décret n? 92-857 du 28 août 1992 ; que c'est donc à bon droit qu'elle a été intégrée dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales sans qu'ait été ainsi méconnu le principe de la distinction entre le grade et l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.