Vu, enregistrée le 3 novembre 1998 sous le n? 98BX01914 la requête présentée par M. Daniel CASTEX demeurant ... à Loures Barousse (Hautes-Pyrénées) ;
M. CASTEX demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau lui a donné acte de son désistement d'instance dans l'affaire n? 97/1115 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 5 novembre 1997, M. CASTEX a déclaré se désister de l'instance n? 97/1115 ; que, dans ces conditions, ce désistement qui n'avait pas à être communiqué à la commune, a pu à bon droit être regardé comme pur et simple ; que, par suite, M. CASTEX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau lui a donné acte de son désistement d'instance ;
Sur les conclusions de la commune tendant au paiement de dommages et intérêts :
Considérant que la commune de Loures Barousse ne justifie d'aucun préjudice ; que par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune tendant au paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. CASTEX est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Loures Barousse est rejeté.