Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998 sous le n? 98BX02199 la requête présentée par Mme Danielle SCHNEIDER demeurant ... à Pontonx-sur-l'Adour (Landes) ;
Mme SCHNEIDER demande à la cour d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1994 par laquelle la directrice de la maison de retraite de Pontonx-sur- l'Adour a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de lui accorder un congé bonifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n? 87-482 du 1er juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Mme X..., directrice de la maison de retraite ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n? 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'Outre-Mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ;
Considérant qu'il ressort du dossier que si Mme SCHNEIDER est née dans l'île de La Réunion et y a été scolarisée elle est arrivée à l'âge de 19 ans en métropole où elle s'est mariée et a eu trois enfants ; qu'elle a été recrutée à l'âge de 35 ans comme agent des services hospitaliers stagiaire le 1er juin 1990 par la maison de retraite de Pontonx-sur-l'Adour, puis titularisée par arrêté du 19 juillet 1991 ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance qu'elle ait divorcé et que sa mère réside toujours à La Réunion, elle doit être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels sur le territoire européen de la France au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SCHNEIDER est rejetée.