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26/03/2001 | FRANCE | N°99BX00162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mars 2001, 99BX00162


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1999, présentée par M. Christian X... domicilié Résidence Les Lauriers, Bâtiment A, n? 141, Pointe à Pitre (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prise en compte, dans son ancienneté de service d'agent de police municipale, la du

rée des services militaires qu'il a effectués ;
- de faire droit à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1999, présentée par M. Christian X... domicilié Résidence Les Lauriers, Bâtiment A, n? 141, Pointe à Pitre (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prise en compte, dans son ancienneté de service d'agent de police municipale, la durée des services militaires qu'il a effectués ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'à l'appui de sa requête par laquelle il sollicite l'annulation du jugement du 10 novembre 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 1994 du maire de Pointe à Pitre, en tant que cette décision ne prend pas en compte la durée de ses services militaires pour le calcul de son ancienneté de service, M. X... soutient qu'il a bien justifié auprès de la commune de Pointe à Pitre de l'accomplissement de son service national actif et de la durée de celui-ci ; qu'il produit d'ailleurs à l'appui de ce mémoire les documents attestant de la réalité de ses dires ; qu'il critique ainsi le motif retenu par le premier juge pour rejeter sa demande et met ainsi la cour à même de statuer sur les mérites de celle-ci ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Pointe à Pitre, sa requête doit, dès lors, être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : "Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ; que les agents qui sont intégrés dans un nouveau cadre d'emplois ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté dans ce nouveau cadre, sauf dans le cas où leur situation à l'entrée dans ce cadre d'emplois se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ; que dans l'hypothèse où, dans leur situation antérieure, il n'a pas été tenu compte de la durée de service national accomplie, ils ont droit à ce que la totalité de cette durée soit prise en compte à l'occasion de leur reclassement dans le nouveau cadre d'emplois, alors même que ledit service aurait été effectué avant leur titularisation dans la fonction publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces fournies en appel que M. X... a rempli ses obligations légales de service national actif du 12 janvier 1974 au 12 janvier 1975 ; qu'il est constant que, lors de son intégration le 27 août 1994 dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en qualité de brigadier chef, il n'a pas été tenu compte des bonifications d'ancienneté pour services militaires auxquelles il pouvait prétendre dès lors que sa situation à l'entrée dans ce nouveau cadre d'emplois ne se trouvait pas influencée par l'application desdites bonifications ; que si M. X... a précédemment demandé, le 25 mai 1993, que cette omission soit réparée, et si le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé obtienne, à l'occasion de son reclassement dans un nouveau cadre d'emplois, qu'il soit tenu compte de la durée de ses services militaires pour la détermination de son classement dans ce cadre d'emplois ; que, dans ces conditions, M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pointe à Pitre du 8 septembre 1994 en tant qu'il fixe au 1er mars 1990 le point de départ de son ancienneté dans le sixième échelon du grade de brigadier chef de police municipale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 1994 du maire de Pointe à Pitre est annulé en tant qu'il fixe au 1er mars 1990 le point de départ de l'ancienneté de M. X... dans le sixième échelon du grade de brigadier chef de police municipale, échelle 5.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00162
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Code de justice administrative R411-1
Code du service national L63


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-26;99bx00162 ?
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