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27/03/2001 | FRANCE | N°00BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 00BX00119


Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00119, présentée pour l'association "SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE" (SEPB), dont le siège social est ... ; l'association SEPB demande que la cour annule le jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00120, prés

entée pour l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement...

Vu 1?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00119, présentée pour l'association "SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DU PAYS BASQUE" (SEPB), dont le siège social est ... ; l'association SEPB demande que la cour annule le jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00120, présentée pour l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;
Vu 3?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00121, présentée par l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;
Vu 4?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00124, présentée par l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé 12, allées Paulmy à Bayonne ;
Vu 5?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00126, présentée par l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;
Vu 6?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00127, présentée par l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;
Vu 7?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00128, présentée par l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;
Vu 8?) la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 sous le n? 00BX00129, présentée par l'association SEPB, qui demande l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de 1997 pour un immeuble situé ... ;

L'association SEPB demande également à la cour la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'association "SAUVEGARDE DE L'ENFANCE EN PAYS BASQUE" (SEPB) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1? Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2? Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3? Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats" ; qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ... II. Sont exonérés : ... Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance" ;
Considérant que l'association SEPB a pour objet, aux termes de ses statuts, "de venir en aide aux enfants, adolescents et adultes inadaptés, handicapés ou en difficulté sociale, confiés à l'association par leurs parents ou tuteurs, par les tribunaux, par les services départementaux de l'aide sociale et tous autres organismes, publics ou privés habilités à cette fin" ; qu'elle loue des logements où sont accueillis des jeunes en difficulté ; que ces logements ont été soumis à son nom à la taxe d'habitation au titre de 1997 ;
Considérant que la nature de ses missions, quant bien même sont-elles d'intérêt général, ses liens avec divers services publics de l'Etat ou des collectivités locales et l'origine publique de ses ressources ne suffisent pas à faire regarder l'association SEPB, qui est une personne morale régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, comme un établissement public au sens du II de l'article 1408 précité du code général des impôts ;
Considérant que si l'association requérante soutient que les jeunes qu'elle héberge sont "soit en formation, soit en poursuite de scolarité", il est constant que les actes de formation et d'enseignement dont bénéficient les jeunes sont effectués par d'autres organismes et il n'est pas établi que l'association leur assurerait elle-même un complément d'éducation ; que, par suite, l'association SEPB ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par le 3? du II de l'article 1407 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la détermination de la valeur locative des logements en litige, la disposition d'une piscine n'a pas été prise en compte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prise en compte de cet élément aurait affecté la base des impositions en cause ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'instruction 6 D 3-99 du 24 juin 1999, qui a pour objet de commenter l'article 42 de la loi n? 98-657 du 29 juillet 1998 dont les dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 1998, est postérieure à l'établissement des taxes en litige ; que, par suite et en tout état de cause, l'association requérante ne peut invoquer cette instruction, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SEPB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de 1997 ;
Article 1er : Les requêtes de l'association "SAUVEGARDE DE L'ENFANCE EN PAYS BASQUE" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00119
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1407, 1408
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 24 juin 1999 6D-3-99
Loi du 01 juillet 1901
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;00bx00119 ?
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