Vu le recours, enregistré le 2 mars 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er mars 1998 à laquelle Mme Anne X... a été assujettie ;
2?) de remettre le montant de cette redevance à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, que conteste le ministre, expirait le 1er mars 2000 ; que son recours, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 2000 a été posté le 29 février ainsi qu'en atteste le cachet du bureau de poste de la rue Breguet, à Paris, porté sur l'enveloppe, laquelle comporte le timbre du ministère ; qu'il ne peut, ainsi, être regardé comme ayant été remis au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant le terme du délai ; que si le pli contenait lui-même, jointe au recours, une enveloppe pliée provenant de la direction de la comptabilité publique et portant un cachet de la poste du 31 janvier 2000, celle-ci est libellée non à l'adresse de la cour mais à celle du ministère des finances et ne comporte aucune mention permettant d'établir qu'elle aurait été préalablement destinée à acheminer le recours vers la cour et retournée par erreur au ministère ; que ledit recours est, dès lors, tardif et par suite irrecevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.