Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Néfélie Pascaline X... demeurant quartier Bon Repos à Lorrain (Martinique) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a exposée à l'occasion des travaux qu'elle a fait exécuter dans sa maison ;
2?) de lui accorder le remboursement d'un montant de 9.925,22 F de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que, par ordonnance en date du 5 juin 2000, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme X... tendant au remboursement, total ou partiel, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des travaux qu'elle a fait réaliser dans sa maison au motif qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article L.9 susmentionnées n'autorisaient pas le président du tribunal administratif à rejeter les conclusions de Mme X... pour un tel motif, lequel ne constitue pas une cause d'irrecevabilité ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande ;
Considérant que Mme X..., qui n'allègue pas avoir la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne justifie d'aucun droit lui permettant d'obtenir le remboursement de la taxe qu'elle aurait acquittée à l'occasion des travaux exécutés sur sa maison d'habitation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander, à ce titre, le remboursement d'une somme de 9.925,22 F ; que les conclusions de sa demande ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France du 5 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme Néfélie Pascaline X... présentée au tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.