Vu la requête, enregistrée le 2 août 2000 au greffe de la cour, présentée par la SA AUTOMOBILES PARIS ETOILE dont le siège est situé au ... Armée à Paris (75017), représentée par son directeur financier ;
La SA AUTOMOBILES PARIS ETOILE demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la SA AUTOMOBILES PARIS ETOILE ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant : a) l'année de mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant que par ordonnance en date du 11 avril 2000, prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable, pour tardiveté des réclamations, la demande de la SA AUTOMOBILES PARIS ETOILE tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour son établissement de Toulouse au titre de l'année 1997 ; que la requérante se borne à soutenir devant la cour qu'elle a cessé toute exploitation dans cet établissement depuis juillet 1996 sans apporter aucune contestation du motif d'irrecevabilité opposé par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la SA AUTOMOBILES PARIS ETOILE est rejetée.