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27/03/2001 | FRANCE | N°00BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 00BX01927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, présentée par Mme Josiane X..., demeurant lotissement Faraux, n? 36, Petit Pérou, 97139 Abymes ;
Mme Josiane X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance n? 97431, en date du 17 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur notifié le 14 octobre 1997 par le trésorier principal des Abymes sur son compte bancaire ;
2?) de déclarer que l'avis à tiers détenteur est nul et non avenu ;
3?) de reconnaître que l

'action en recouvrement effectuée sans avoir respecté les poursuites régleme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, présentée par Mme Josiane X..., demeurant lotissement Faraux, n? 36, Petit Pérou, 97139 Abymes ;
Mme Josiane X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance n? 97431, en date du 17 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa contestation de l'avis à tiers détenteur notifié le 14 octobre 1997 par le trésorier principal des Abymes sur son compte bancaire ;
2?) de déclarer que l'avis à tiers détenteur est nul et non avenu ;
3?) de reconnaître que l'action en recouvrement effectuée sans avoir respecté les poursuites réglementaires prévues par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales constitue un acte arbitraire de l'administration fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Mme Josiane X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1? Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2? Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" et qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : "a) Le trésorier payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du trésor ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la contestation soulevée par Mme X... à l'encontre de l'avis à tiers détenteur notifié le 14 octobre 1997 sur son compte du Crédit agricole par le trésorier principal des Abymes ne pouvait pas, à peine d'irrecevabilité, être portée devant le tribunal administratif de Basse-Terre avant d'avoir été préalablement présentée devant le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ; que, si Mme X... fait valoir devant la cour qu'elle a adressé une contestation au trésorier-payeur général, il résulte du document qu'elle a produit et des dates qu'elle indique que cette réclamation concernait un avis à tiers détenteur en date du 13 mars 1997, distinct de celui en litige ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme manifestement irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation au trésorier-payeur général, sa contestation de l'avis à tiers détenteur notifié le 14 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de Mme Josiane X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01927
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;00bx01927 ?
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