Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2000, présentée par Mlle Hortense X... ;
Mlle Hortense X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n? 992632, en date du 11 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de Bordeaux-Sud pour un montant de 7005,42 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Mlle X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mlle X..., requérante ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1 089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'exonération de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n? 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1 090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles R. 87 -1 et R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises aux articles R. 411-2 et R. 612-2 du code de justice administrative, lorsqu'un requérant, tenu d'acquitter le droit de timbre, ne s'acquitte pas ce droit dans le délai qui lui a été imparti par une mise en demeure, l'irrecevabilité qui a entaché la requête n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que Mlle X..., dont la requête devant le tribunal administratif ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 octobre 1999 en application des dispositions précitées et qui mentionnait qu'à défaut de régularisation les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti ; que, par ailleurs, et alors même qu'un délai d'un an s'est écoulé entre cette mise en demeure et l'ordonnance attaquée, elle n'a pas invoqué les dispositions précitées relatives à l'exonération du droit de timbre, ni fait état du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que sa requête n'était, dès lors, pas recevable ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Hortense X... est rejetée.