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27/03/2001 | FRANCE | N°98BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 98BX00329


Vu le recours, enregistré le 3 mars 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juillet 1997 en tant que par ce jugement, le tribunal a, par son article 2 prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.A Euronat a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1992, à hauteur, respectivement de 182.275 F, 209.041 F et 273.583 F, et par son article 3, conda

mné l'Etat à verser la somme de 5.000 F à la société Euronat en appl...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juillet 1997 en tant que par ce jugement, le tribunal a, par son article 2 prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.A Euronat a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1992, à hauteur, respectivement de 182.275 F, 209.041 F et 273.583 F, et par son article 3, condamné l'Etat à verser la somme de 5.000 F à la société Euronat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de rétablir la S.A. Euronat aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre des années 1989, 1990 et 1992, pour les immeubles dont elle avait conservé l'entière propriété, soit respectivement : 63.007 F, 70.808 F et 82.840 F ;
3?) d'annuler la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA Euronat ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre tendant à la remise à la charge de la S.A. Euronat d'une fraction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant que, saisi par la S.A. Euronat d'une demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1992, 1993 et 1994, le tribunal administratif de Bordeaux, par son jugement en date du 8 juillet 1997, a, d'une part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, notamment d'un montant de 1.505 F au titre de 1989, d'autre part déchargé l'intéressée, par l'article 2, à hauteur de 182.275 F, 209.041 F et 273.583 F respectivement au titre des années 1989, 1990 et 1992 ; que le ministre soutient que les sommes qui étaient en litige ne s'élevaient, respectivement pour chacune des trois années précitées, qu'à 120.773 F, 137.267 F et 190.743 F ; que par décision du 26 juin 1997, postérieure à la clôture d'instruction, l'administration a prononcé des dégrèvements, concernant ces trois années, d'un montant de 119.268 F , 137.267 F et 190.743 F ; que le ministre soutient que les sommes qui étaient en litige ont ainsi été entièrement dégrevées par l'administration et qu'il y a lieu de remettre à la charge de la S.A. Euronat la fraction des cotisations que le tribunal administratif a déchargée à tort par son article 2, soit 63.007 F, 70.808 F et 82.840 F respectivement au titre de 1989, 1990 et 1992 ; que postérieurement au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement attaqué, la S.A. Euronat, par mémoire susvisé, a demandé à la cour de lui donner acte de son accord pour être rétablie au rôle à hauteur des chiffres avancés par l'administration ; qu'ainsi la S.A. Euronat a entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement en tant qu'il l'a déchargée des sommes de 63.007 F, 70.808 F et 82.840 F susmentionnées ; que, dans cette mesure, l'article 2 du jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux n'est plus susceptible d'exécution ; qu'à la suite de cette renonciation l'Eta t doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à la remise à la charge de la S.A. Euronat des fractions de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties s'élevant à 63.007 F, 70.808 F et 82.840 F respectivement au titre de 1989, 1990 et 1992 et à la réformation correspondante du jugement du 8 juillet 1997 sont devenus sans objet ;
Sur les frais exposés par la S.A. Euronat devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer la somme de 5.000 F à la société Euronat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que même si le président de la formation de jugement avait, alors qu'il n'y était pas tenu, décidé de rouvrir l'instruction pour pouvoir tenir compte des dégrèvements prononcés par l'administration le 26 juin 1997, lesquels n'ont été enregistrés au greffe que la veille de la date de lecture du jugement, le tribunal, constatant alors que l'essentiel des conclusions de la S.A. Euronat avait perdu leur objet, aurait été en droit, ainsi qu'il l'a fait, de condamner l'Etat à verser à la société requérante des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la S.A. Euronat ; que les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent ainsi être rejetées ;
Sur les conclusions de la S.A. Euronat tendant à ce que la cour lui donne acte de ce qu'elle s'est acquittée de la fraction des cotisations dont la remise à sa charge était demandée par le ministre :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte des faits ci-dessus analysés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant, d'une part à la remise à la charge de la S.A. Euronat des fractions de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties d'un montant de 63.007 F, 70.808 F et 82.840 F, respectivement au titre de 1989, 1990 et 1992, d'autre part à la réformation correspondante du jugement en date du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00329
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;98bx00329 ?
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