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27/03/2001 | FRANCE | N°99BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 99BX00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 avril 1999 sous le n? 99BX00745, présentée pour Mme Géraldine Z..., née Y..., demeurant Jaymet, Semboues à Marciac (32230) ; Mme Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT) soit condamnée à lui verser les sommes de 245.246 F en réparation du préjudice financier et 100.000 F en réparation du préjudice moral causés par son licenci

ement ;
- condamne l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 avril 1999 sous le n? 99BX00745, présentée pour Mme Géraldine Z..., née Y..., demeurant Jaymet, Semboues à Marciac (32230) ; Mme Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT) soit condamnée à lui verser les sommes de 245.246 F en réparation du préjudice financier et 100.000 F en réparation du préjudice moral causés par son licenciement ;
- condamne l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser 6 mois de salaires, à titre de préavis, soit la somme de 61.314 F et deux ans de salaires, à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 245.256 F, ainsi qu'un montant de 5.000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n? 87-889 du 29 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z... a été engagée par L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT) pour dispenser, au cours de l'année universitaire 1995-1996, un enseignement d'anglais suivant un nombre déterminé de vacations horaires ; qu'une décision de fixer un nombre de vacations pour l'année universitaire n'est pas par elle-même illégale ; que le recrutement pour effectuer un nombre limité de vacations au cours d'une année est en particulier prévu par les dispositions de l'article 4 du décret du 20 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; qu'il est constant que le nombre de vacations horaires qui était imparti à Mme Z... pour l'année universitaire 1995-1996, soit 224, lui a été notifié par une lettre du 9 octobre 1995 et que l'enseignement correspondant à ces vacations a été assuré, dans sa totalité, par elle au cours du 1er semestre de l'année universitaire, soit du 8 septembre 1995 au 27 janvier 1996 ; que, dans ces conditions, la lettre du 29 janvier 1996 du directeur de l'ENIT constatant que Mme Z... avait atteint le nombre de vacations horaires qui lui avait été initialement attribué pour l'année en cours et lui précisant qu'elle ne pouvait, pour ce motif, poursuivre son enseignement ne comporte pas de décision de licenciement, alors même que l'établissement avait eu recours aux services de l'intéressée en qualité de chargée d'enseignement vacataire par des engagements renouvelés lors de chaque année universitaire depuis 1987 ; que le renouvellement antérieur des vacations de Mme Z... ne suffit pas, par lui-même, à la faire regarder autrement que comme un agent engagé annuellement pour effectuer des vacations ; que, si la requérante invoque à cet égard le décret n? 86-83 du 17 janvier 1986, elle ne précise pas les dispositions de ce décret dont elle entend se prévaloir ni ne justifie répondre aux conditions auxquelles est subordonnée leur application ; qu'ainsi Mme Z... ne peut être regardée ni co mme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ni comme titulaire d'un droit au maintien des conditions suivant lesquelles elle avait été initialement recrutée ; que la circonstance que ses engagements annuels antérieurs aient été conclus pour effectuer un nombre supérieur de vacations horaires à celui de 224 fixé pour l'année 1995-1996 ne donne pas à la décision fixant ce nombre le caractère d'une décision de licenciement ni ne permet de tenir cette réduction comme constitutive en elle-même d'une illégalité ; que si Mme Z... entend se prévaloir de ce que ces engagements antérieurs n'auraient pas été conformes au décret du 29 octobre 1987 précité, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige ;
Considérant que la lettre du 29 janvier 1996, qui constate que l'intéressée avait accompli le nombre de vacations qui lui avait été auparavant imparti et notifié, n'a pas de portée rétroactive ; qu'est par suite sans effet sur le bien-fondé de sa demande la date à laquelle cette lettre a été reçue par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... ne peut prétendre au paiement des indemnités de licenciement pour perte de salaires et non respect du préavis qu'elle invoque ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'ENIT, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'ENIT, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamnée à verser à Mme Z... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à rembourser de tels frais à l'ENIT ;
Article 1er : La requête de Mme Géraldine Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00745
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code de justice administrative 761-1
Décret du 20 octobre 1987 art. 4
Décret 86-83 du 17 janvier 1986
Décret 87-889 du 29 octobre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;99bx00745 ?
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