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27/03/2001 | FRANCE | N°99BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 99BX01390


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X... demeurant résidence Elgaren Amodioarekin, Ibarburua, Saint-Pée-sur-Nivelle, (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 pour son habitation principale ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X... demeurant résidence Elgaren Amodioarekin, Ibarburua, Saint-Pée-sur-Nivelle, (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 pour son habitation principale ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1997, que les contribuables, notamment âgés de plus de 60 ans ou atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que le contribuable qui demande à bénéficier de l'exonération ainsi prévue doit justifier qu'il en remplit les conditions ; qu'en vertu de l'article 1415 du même code la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de M. X..., Nadia, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1996, être, au 1er janvier 1997, domiciliée chez son père ; que si le requérant soutient qu'il n'a hébergé sa fille que durant trois mois, au début de l'année 1996, et produit une attestation selon laquelle celle-ci a résidé à une autre adresse du 1er avril au 31 octobre 1996, il n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs pas sérieusement, que Nadia, contrairement à sa déclaration, n'habitait pas au 1er janvier 1997 au domicile familial et qu'il n'occupait celui-ci qu'avec son épouse et deux enfants encore à charge ; que, par suite, M. Pierre X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01390
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1390, 1414, 1417, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;99bx01390 ?
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