Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 16 août 1999 et le 2 mai 2000 au greffe de la cour, présentés par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 16 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne fixant l'assiette et le taux de diverses cotisations sociales agricoles pour l'année 1995 ;
2?) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 19 octobre 1995 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a, sur le fondement des dispositions du code rural relatives à la mutualité sociale agricole, fixé pour l'année 1995 l'assiette et le taux de diverses cotisations sociales agricoles, a été publié le 31 octobre 1995 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté ; que, par suite, ce délai était expiré lorsque Mme X... a, le 25 août 1997, saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à son annulation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.