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27/03/2001 | FRANCE | N°99BX02097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 mars 2001, 99BX02097


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Geneviève CZARNECKI demeurant 44 grand'rue Jean X... à Alès (Gard) ;
Mme CZARNECKI demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des redevances pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision venant à échéance à compter de l'année 1999 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n? 92-304 du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Geneviève CZARNECKI demeurant 44 grand'rue Jean X... à Alès (Gard) ;
Mme CZARNECKI demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des redevances pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision venant à échéance à compter de l'année 1999 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001:
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1? être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L.815-2 à L.815-22 du code de la sécurité sociale ; 2? Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article 11 bis du même décret : " L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : 1? bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; 2? Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3? Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" ;
Considérant que Mme CZARNECKI, qui n'a atteint l'âge de 65 ans que le 16 mars 1998, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 11 bis susmentionnées du décret susvisé ; qu'à défaut de justifier être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L.815-2 à L.815-22 du code de la sécurité sociale, elle ne remplit pas toutes les conditions exigées par l'article 11a) dudit décret ; qu'elle ne peut, par suite, et alors même qu'elle ne disposerait que de ressources d'un faible montant, prétendre à l'exonération de la redevance échue en 1999 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret susvisé que le droit d'être exonéré, ou la possibilité d'obtenir la remise gracieuse de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, s'apprécie au regard d'une redevance échue au titre d'une période annuelle déterminée et n'a d'effet qu'à l'égard de celle-ci ; que, par suite, dans la mesure où la requête présentée par Mme CZARNECKI peut être interprétée comme tendant à être définitivement exonérée de la redevance, de telles conclusions ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Geneviève CZARNECKI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Geneviève CZARNECKI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02097
Date de la décision : 27/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code de la sécurité sociale L815-2 à L815-22
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 11 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-27;99bx02097 ?
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