Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Aïcha Y..., demeurant n? 5, bloc 54, Sidi X..., à Casablanca, (Maroc) ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 22 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 mars 1999, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son mari, M. Mohamed Y... ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71-1 de la loi de finances n? 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 22 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme Y..., tendant à l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense, pour le motif que, par suite de l'application qui avait été faite à son époux, M. Mohamed Y..., de l'article 71-1 de la loi n? 59-1454 du 29 décembre 1959, celui-ci, de nationalité marocaine, n'était plus titulaire à son décès d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle non réversible ; que si, en appel, Mme Y... se borne à alléguer qu'elle est âgée et malade, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement, en date du 22 juin 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 mars 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme Aïcha Y... est rejetée.