Vu la requête et le mémoire en défense, enregistrés le 11 août 1997 et le 29 mars 1999, présentés par Mme Chantal X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde un allégement ou une exonération d'un rappel de retenues pour pension réclamé par le ministre de la défense et tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée ;
2?) de déclarer l'Etat responsable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que Mme X..., fonctionnaire du ministère de la défense placée en position de détachement auprès du centre communal d'action sociale de La Rochelle, du 16 août 1987 au 15 août 1992, n'a pas versé au Trésor public le montant des retenues pour pension dont elle était redevable pendant cette période ; qu'en conséquence, le ministre de la défense a émis un titre de recettes d'un montant de 36202 francs, dont Mme X... ne conteste pas le bien-fondé ; qu'elle se borne, devant le juge d'appel, à invoquer la responsabilité de l'Etat aux motifs que l'arrêté de détachement ne précise pas le mode de paiement des retenues pour pension civile et que les mentions portées sur ses bulletins de traitement ne lui ont pas permis de savoir qu'aucune retenue pour pension civile n'était opérée sur ses traitements ; qu'il appartenait à Mme X... de s'informer de ses obligations en matière de retenues pour pensions civiles ; que le ministre de la défense n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.