Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Brigitte TRIPIER, demeurant ... ( Seine Saint Denis) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 1997, présentée par Mme TRIPIER ;
Mme TRIPIER demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 12 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 20 septembre 1995, du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, la radiant de la liste des professeurs des écoles stagiaires et tendant au rétablissement dans ses droits à compter du 1er septembre 1995 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme TRIPIER a formé, le 11 octobre 1995, un recours gracieux contre l'arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane, en date du 20 septembre 1995, la radiant de la liste des professeurs des écoles stagiaires ; que le recteur, par une décision en date du 18 décembre 1995, a rejeté son recours gracieux ; que les voies et délais de recours ayant été mentionnés dans la notification de cette dernière décision, le délai de deux mois du recours contentieux prévu à l'article R.102 précité a recommencé à courir au plus tard le 14 février 1996, date à laquelle Mme TRIPIER, à la suite du rejet de son recours gracieux, a présenté un second recours, hiérarchique, au ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision du 20 septembre 1995, qui ne pouvait être prorogé ni par ce second recours ni par le rejet, le 23 mai 1996, par le ministre de ce second recours, expirait le 15 avril 1996 ; que la demande de Mme TRIPIER d'annulation de l'arrêté de radiation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 juillet 1996 ; que par suite, Mme TRIPIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, en date du 12 décembre 1996, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Brigitte TRIPIER est rejetée.