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29/03/2001 | FRANCE | N°98BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 mars 2001, 98BX00082


Vu la requête et le mémoire en défense enregistrés les 19 janvier, 29 avril 1998 et 30 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Rodolphe X..., demeurant résidence Saint Luc Baimbridge, bât. E n?36 à Abymes (Basse-Terre) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 2 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal apprécie et dise, si au regard de la loi du 12 juillet 1983 et d'arrêtés du ministre de l'agriculture des 13 septembre 1985 et 13 mai 1989, l'arr

êt de la cour d'appel de Basse-Terre du 30 juin 1997 est légal ;
2?)...

Vu la requête et le mémoire en défense enregistrés les 19 janvier, 29 avril 1998 et 30 novembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Rodolphe X..., demeurant résidence Saint Luc Baimbridge, bât. E n?36 à Abymes (Basse-Terre) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 2 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal apprécie et dise, si au regard de la loi du 12 juillet 1983 et d'arrêtés du ministre de l'agriculture des 13 septembre 1985 et 13 mai 1989, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 30 juin 1997 est légal ;
2?) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il la renvoie au Premier président de la cour d'appel de Basse -Terre et, à titre subsidiaire, de juger, après avoir apprécié la légalité de la loi du 12 juillet 1983, que celle-ci a été méconnue par la cour d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance communiqué à la cour que l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. X... mentionne le nom et la signature du greffier d'audience ; que, par suite, cette ordonnance en date du 2 janvier 1998 est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que M. X... demande au juge administratif de juger qu'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 30 juin 1997 relatif à un litige l'opposant au Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain, est conforme à la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux et aux arrêtés du ministre de l'agriculture des 13 septembre 1985 et 13 mai 1989 portant règlement du pari mutuel urbain ; que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 janvier 1998 du président du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 98BX00082--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00082
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Loi du 12 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-29;98bx00082 ?
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