Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin 1998, 14 juin 1999 et 22 mars 2000, présentés par M. Paul X..., demeurant cité Bellevue La Bachellerie (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) l'annulation du jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 25 mars 1993 rejetant sa demande du 17 février 1993 tendant à ce que lui soient communiquées les copies de deux rapports d'enquête de gendarmerie établis en 1987 et de la lettre du 11 juin 1987 du préfet de la Dordogne au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Périgueux ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de justice administrative : "L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci- après reproduites : Article 1089 B Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre ( ...) à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat .( ...) Article 1090A ( ...) Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n? 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; qu'aux termes de l'article R.411-2 du même code : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que l'exonération du droit de timbre ne concerne que les personnes qui ont demandé et ont obtenu l'aide juridictionnelle ;
Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux a rejeté, par décision en date du 10 avril 2000 la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... le 11 juin 1999 dans la présente procédure d'appel enregistrée sous le n? 98BX01060 à la cour administrative d'appel ;que, postérieurement à cette décision, M. X... n'a pas fourni le timbre de 100 francs malgré la demande de régularisation faite par le greffe ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.