La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2001 | FRANCE | N°98BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 mars 2001, 98BX01201


Vu le recours et le mémoire enregistrés les 6 juillet et 14 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision du recteur de l'académie des Antilles en date du 18 juillet 1996 refusant à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2?) de reje

ter la demande présentée par Mme Y... auprès du tribunal de Fort de Fr...

Vu le recours et le mémoire enregistrés les 6 juillet et 14 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision du recteur de l'académie des Antilles en date du 18 juillet 1996 refusant à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme Y... auprès du tribunal de Fort de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre -mer "( ...)" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'agent ;
Considérant que Mme X... Mathieu, a quitté le département de la Martinique en 1969, à l'âge de 25 ans pour exercer ses fonctions d'institutrice en métropole ; qu'elle a vécu dans la région parisienne de manière continue jusqu'au mois de septembre 1995 ; qu'elle s'y est mariée et que ses deux enfants y sont nés ; qu'elle a fait l'acquisition d'un immeuble en 1970, à Paris, où elle s'acquittait de ses impôts directs et était inscrite sur les listes électorales ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de son séjour en métropole où elle a vécu et exercé ses fonctions d'enseignante durant plus de 27 ans, elle avait bien établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que la circonstance qu'elle aurait obtenu un congé bonifié durant l'été 1995, peu de temps avant sa mutation à la Martinique, ne permet pas de la faire regarder comme ayant, à la date de sa mutation, transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé la décision en date du 18 juillet 1996 du recteur de l'académie des Antilles refusant à Mme Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01201
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-29;98bx01201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award