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29/03/2001 | FRANCE | N°99BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 mars 2001, 99BX00328


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., à Sainte-Anne (Saint Denis de La Réunion) par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le versement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoi

r cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 fran...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., à Sainte-Anne (Saint Denis de La Réunion) par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le versement des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la mise en demeure en date du 6 juillet 2000 adressée au ministre de l'intérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ( ...)" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Henri Y..., né en 1963 à la Réunion, a rejoint en métropole à l'âge de 19 ans ; qu'il est entré dans la police nationale le 4 février 1985 et a exercé ses fonctions en métropole jusqu'au 1er août 1992, date à laquelle il a été muté à la Réunion à sa demande ; que, dès sa titularisation en 1986, il a demandé sa mutation dans ce département d'outre -mer ; qu'il a obtenu des congés bonifiés en 1988 ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant maintenu le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion, nonobstant le fait qu'il n'aurait pas perçu l'indemnité d'éloignement lors de sa première affectation en métropole ; que la circonstance que lui a été versée, en 1995, la première fraction de l'indemnité d'éloignement régie par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 précité au titre de sa mutation à la Réunion n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir droit au versement de ladite indemnité au profit de M. Y... ; qu'en conséquence, le ministre de l'intérieur a pu régulièrement décider de ne pas lui attribuer les deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement en considérant, à bon droit, que le requérant avait maintenu le centre de ses intérêts moraux et matériels à la Réunion ; que, par ailleurs, la circonstance que d'autres fonctionnaires de la police auraient bénéficié du versement de cette indemnité est sans influence sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 janvier 1997 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00328
Date de la décision : 29/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-29;99bx00328 ?
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