Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ..., (Pyrénées Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Société des transports poitevins de lui refuser la communication de la convention passée par cette société avec l'Association des paralysés de France ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y... allègue que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence de production par M. Y... de documents établissant sa qualité pour agir au nom de l'Association recherche d'action pour l'intégration des handicapés physiques Handi X... ; que M. Y... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ;
Considérant que M. Y... n'établit pas en quoi le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de communication de la convention passée par la Société des transports poitevins avec l'Association des paralysés de France que lui aurait opposée la société précitée ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Y... est rejetée.