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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX00713


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1997, présentée pour Mme Pierrette Y..., demeurant ... (Dordogne), par Maître X..., avocat ;
Mme Pierrette Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du centre hospitalier universitaire de Bordeaux portant refus de communiquer au médecin qu'elle avait désigné de l'intégralité du dossier médical qui avait été constitué lors de son séjour à l'hôpital durant la période

du 15 octobre 1991 au 29 janvier 1992 ;
2?) d'annuler la décision précitée...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1997, présentée pour Mme Pierrette Y..., demeurant ... (Dordogne), par Maître X..., avocat ;
Mme Pierrette Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du centre hospitalier universitaire de Bordeaux portant refus de communiquer au médecin qu'elle avait désigné de l'intégralité du dossier médical qui avait été constitué lors de son séjour à l'hôpital durant la période du 15 octobre 1991 au 29 janvier 1992 ;
2?) d'annuler la décision précitée et d'ordonner la communication du dossier médical à son médecin traitant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001:
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision implicite de refus de communication de l'intégralité du dossier médical :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ( ...) des documents administratifs de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs ( ...) tirés du secret médical ( ...) portant exclusivement sur des faits personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet." ;
Considérant que Mme Y..., hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans le service des brûlés du 15 octobre 1991 au 29 janvier 1992, a demandé à recevoir communication de l'intégralité du dossier médical constitué à l'occasion de cette période d'hospitalisation ; qu'elle soutient que le dossier médical que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a communiqué le 24 mai 1995 au médecin qu'elle avait désigné était incomplet et précise désormais en appel qu'il ne comportait pas en particulier les bilans biologiques effectués sur elle-même ainsi que les prescriptions des médicaments qui lui ont été administrés pendant son séjour à l'hôpital ; que le centre hospitalier universitaire à qui la requête a été communiquée n'a produit aucune observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; que, par suite, l'existence de ces pièces au dossier médical de l'intéressée doit être tenue pour établie ; qu'il est constant que ces pièces n'ont pas été communiquées à Mme Y... ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de communication de l'intégralité de son dossier médical en tant qu'il concerne lesdites pièces ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ....) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution." ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de communiquer à Mme Y..., par l'intermédiaire du médecin qu'elle a désigné à cet effet, les documents demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble la décision implicite du centre hospitalier universitaire de Bordeaux refusant la communication de l'intégralité du dossier médical de Mme Pierrette Y... au médecin traitant de cette dernière sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de communiquer à Mme Pierrette Y..., par l'intermédiaire du médecin qu'elle a désigné à cet effet, les pièces demandées par cette dernière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00713
Numéro NOR : CETATEXT000007495524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx00713 ?
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