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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX00747


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ..., par Maître Menegaire-Loubeyre, avocat ;
M. Gilles Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Châtellerault du 6 avril 1994 le rétrogradant du grade de sergent-chef de sapeur-pompier à celui de caporal-chef, à compter du 1er mai 1994 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité avec toutes conséquences de droi

t et de condamner la commune de Châtellerault à lui verser une somme de 8 000...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ..., par Maître Menegaire-Loubeyre, avocat ;
M. Gilles Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Châtellerault du 6 avril 1994 le rétrogradant du grade de sergent-chef de sapeur-pompier à celui de caporal-chef, à compter du 1er mai 1994 ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité avec toutes conséquences de droit et de condamner la commune de Châtellerault à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n? 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001:
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Menegaire-Loubeyre, avocat de M. Gilles Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du maire de Châtellerault en date du 6 avril 1994, M. Y..., sergent-chef de sapeur-pompier professionnel au centre de secours principal de Châtellerault, a été rétrogradé au grade de caporal-chef pour avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, des gestes déplacés sur une femme qu'il secourait, seule à son domicile avec ses trois enfants, lors de fortes inondations à Saintes, le 7 janvier 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que l'intervention de la loi du 3 août 1995 portant amnistie est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui a été pris antérieurement à l'intervention de ladite loi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la victime a bien été convoquée à titre de témoin devant le conseil de discipline ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de convocation de ladite personne manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'en admettant même, comme le soutient M. Y... contrairement aux déclarations de la victime, qu'il n'aurait eu qu'un seul geste déplacé envers cette personne et hors la présence de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même sanction à l'égard de M. Y... si elle avait retenu le seul manquement que l'intéressé a reconnu avoir commis ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la nature des missions des sapeurs-pompiers et aux obligations particulières incombant à ces agents en ce qui concerne le secours des personnes en état de détresse ainsi qu'à la responsabilité de chef de secteur que M. Y... assurait au moment des faits, nonobstant l'état de fatigue extrême dû à de nombreuses heures consécutives de travail dont il se prévaut et qui ne saurait d'ailleurs expliquer ou justifier un tel geste qui a porté atteinte à la considération du corps auquel il appartient, la sanction de rétrogradation infligée à M. Y... n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité de la faute commise, alors même que l'intéressé avait toujours reçu une excellente notation depuis son entrée en fonctions et que la victime en l'espèce n'a pas voulu déposer plainte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 avril 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtellerault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme de 8 000 F qu' il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gilles Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00747
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx00747 ?
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