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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX02062


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1997, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), par Maître Cohen, avocat ;
M. Gilles Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser les sommes de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour la non-réintégration dans son poste ou un poste similaire à l'issue de son congé sans solde, 72 000 F pour l'absence de mise en oeuvre de la

garantie de ressources due à tout agent non titulaire licencié de fai...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1997, présentée pour M. Gilles Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), par Maître Cohen, avocat ;
M. Gilles Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser les sommes de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour la non-réintégration dans son poste ou un poste similaire à l'issue de son congé sans solde, 72 000 F pour l'absence de mise en oeuvre de la garantie de ressources due à tout agent non titulaire licencié de fait, 300 000 F pour le non-respect des dispositions légales en matière de contrat de travail de droit public et 8 000 F au de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) de condamner la commune de Toulouse à lui payer les sommes de 200 000 F, 72 000 F et 300 000 F, ainsi que 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001:
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître Cohen, avocat de M. Gilles Y... ;
- les observations de Maître Z... de la SCP Flint-Sanson, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., agent non titulaire de la ville de Toulouse, recruté en qualité de maître-nageur sauveteur auxiliaire le 1er août 1981, a obtenu sur sa demande un congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée de six mois du 1er décembre 1991 au 31 mai 1992 ; que la commune a refusé de réintégrer M. Y... à l'issue de sa période de congé malgré les demandes de réemploi présentées à plusieurs reprises par l'intéressé ; que par un jugement en date du 22 mai 1997 dont M. Y... fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi résultant de ces refus de réintégration, de l'absence de mise en oeuvre par la commune de la garantie de ressources pour perte d'emploi et de la perte de chance d'être titularisé dans l'emploi qu'il occupait précédemment ;
Sur les refus de réintégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n? 88-145 du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue ( ...) d'un congé pour convenances personnelles ( ...) est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent.( ...). Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. ( ...)" ;
Considérant que par décisions des 9 mars, 14 avril et 15 juillet 1992, le maire de Toulouse a rejeté les demandes de réintégration de M. Y... en raison de l'absence d'emploi vacant susceptible de lui convenir ; que par une décision du 4 mars 1994 rejetant la demande préalable d'indemnisation de M. Y..., le maire a une nouvelle fois refusé de réintégrer l'intéressé pour le même motif ; qu'il résulte de l'instruction qu'à ces différentes dates, aucun poste de maître-nageur ou poste similaire dans le domaine de l'animation sportive susceptible d'être proposé à M. Y... n'était vacant dans les services de la direction des sports et loisirs de la commune de Toulouse ; qu'ainsi en refusant de donner suite aux demandes de réemploi de l'intéressé, la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article 33 précité et n'a donc pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions de refus précitées ;
Sur l'absence de mise en oeuvre de la garantie de ressources :
Considérant que si M. Y... qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration à la commune de Toulouse doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, il n'établit pas en revanche, ni même n'allègue, qu'il aurait rempli les autres conditions prévues à l'article L. 351-72 du même code pour percevoir l'allocation d'assurance chômage; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de dommages-intérêts résultant de l'absence de mise en oeuvre par la commune de la garantie de ressources ;
Sur la perte de chance de titularisation :

Considérant que si M. Y... avait en sa qualité d'agent non titulaire occupant un emploi permanent vocation à être titularisé, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'appréciation portée sur sa manière de servir il n'avait pas de chance sérieuse d'être titularisé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation du fait d'une perte de chance d'être titularisé dans l'emploi qu'il occupait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Toulouse la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Gilles Y... et les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02062
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-1, L351-72
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx02062 ?
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