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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX02212


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour M. Georges X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, en date du 29 mai 1995, portant refus de le reclasser au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, aux fins de révision de sa pension civile de retraite ;
- d'annuler la décision du 29

mai 1995 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour M. Georges X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, en date du 29 mai 1995, portant refus de le reclasser au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, aux fins de révision de sa pension civile de retraite ;
- d'annuler la décision du 29 mai 1995 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n? 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Garcia, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier contrôleur de la circulation aérienne, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 février 1975, alors qu'il avait atteint le grade d'officier contrôleur principal ; qu'une première loi du 18 décembre 1987, sans supprimer le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, a créé le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne dans lequel on été intégrés, soit par voie de sélection professionnelle, soit après inscription sur une liste d'aptitude, certains officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne en position d'activité ; qu'une nouvelle loi du 31 décembre 1989 a créé le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; que pour la constitution initiale de ce corps, le décret n? 90-988 du 8 novembre 1990 portant statut de ce corps a prévu l'intégration de la totalité des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne en activité et la suppression de ces deux corps ; qu'en application de ces dispositions M. X... a été reclassé, pour la fixation des émoluments servant de base au calcul de sa pension de retraite, au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ; qu'il conteste la décision du 29 mai 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé son reclassement au grade supérieur d'ingénieur divisionnaire ;
Considérant que l'article 26 du décret du 8 novembre 1990 établit un tableau de correspondance déterminant le grade et l'échelon dans lesquels les officiers contrôleurs de la circulation aérienne sont reclassés, en indiquant la durée de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine qui est maintenue dans leur nouvelle situation ; qu'il ressort de ce tableau que les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne, quel que soit l'échelon détenu, sont reclassés dans le grade des ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne ; que l'article 20 de ce même texte précise que l'avancement de grade dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, inscription subordonnée au respect de certaines conditions expressément définies aux articles 21 et suivants du décret ; que le moyen invoqué par M. X... selon lequel l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire présenterait un caractère automatique n'est, dès lors, pas fondé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que pour les fonctionnaires en retraite du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, l'article 27 du décret du 8 novembre 1990, pris en application de l'article L. 16 du code précité, dispose que les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions sont effectuées conformément au tableau de correspondance défini à l'article 26 susmentionné ; qu'au vu de ce tableau, M. X... devait être reclassé au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 précités, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un grade supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 22 du décret du 8 novembre 1990 pour affirmer qu'il remplissait les conditions exigées pour être reclassé au grade d'ingénieur divisionnaire, ces dispositions ayant pour seul objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps et étant sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ; que la circonstance que tous les contrôleurs principaux auraient été inscrits au tableau d'avancement pour la constitution initiale du corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne est sans influence ; qu'est également sans influence la circonstance que les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne exerceraient les mêmes fonctions que celles exercées auparavant par les officiers contrôleurs et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de reclasser M. X... au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision de refus ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02212
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-988 du 08 novembre 1990 art. 26, art. 21, annexe, art. 27, art. 22
Loi du 26 décembre 1964 annexe
Loi du 18 décembre 1987
Loi du 31 décembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx02212 ?
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