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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX02240;97BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX02240 et 97BX02262


Vu 1?) la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 1997 et 28 janvier 1998 sous le n? 97BX02240, présentés pour Mme Liliane X... demeurant bâtiment 10, Les Ecasseaux, L'Isle-d'Espagnac (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 1997 en tant qu'il lui fait supporter la charge finale des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour son compte et minore, de ce fait, le montant de l'indemnité que le centre hospitalier d'Angoulême, déc

laré responsable des conséquences dommageables de l'examen de scann...

Vu 1?) la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 4 décembre 1997 et 28 janvier 1998 sous le n? 97BX02240, présentés pour Mme Liliane X... demeurant bâtiment 10, Les Ecasseaux, L'Isle-d'Espagnac (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 1997 en tant qu'il lui fait supporter la charge finale des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour son compte et minore, de ce fait, le montant de l'indemnité que le centre hospitalier d'Angoulême, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'examen de scanner qu'elle a subi dans ce centre le 8 décembre 1993, a été condamné à lui verser ;
- de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui payer la somme de 215 000 F, augmentée d'une somme de 6 000 F au titre des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997 sous le n? 97BX02262, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé à l'hôpital de Girac, Saint Michel d'Entraygues (Charente) ;
Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a, d'une part, condamné à payer à Mme X... la somme de 76 429,03 F en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'un examen de scanner pratiqué dans l'établissement le 8 décembre 1993, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 138 570,97 F assortie des intérêts légaux à compter du 17 janvier 1997, en remboursement des prestations versées en faveur de Mme X..., et a, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME sont dirigées à l'encontre du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME soutient que le jugement du tribunal administratif de Poitiers, dont il demande l'annulation, est insuffisamment motivé, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que Mme X..., qui a subi le 8 décembre 1993 au CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME un scanner cérébral précédé d'une injection manuelle d'un produit de contraste iodé, a été victime une heure plus tard d'un choc toxi-infectieux dû à la présence dans son organisme d'un germe microbien ; qu'il ressort des résultats de l'enquête effectuée par les services de police auprès de l'établissement hospitalier que quatre autres patients qui avaient subi ce même jour, au sein du même service, un scanner avec injection manuelle d'un produit de contraste iodé ont été victimes, dans les deux heures qui ont suivi cet examen, de troubles alors que les sept personnes ayant bénéficié d'une injection automatique par le biais d'une perfusion n'ont présenté aucun symptôme ; que l'un de ces quatre patients a développé, comme Mme X..., des signes d'intoxication toxi-infectieuse ayant nécessité un transfert dans un service de réanimation ; qu'il est établi que le liquide de contraste en lui-même n'est pas à l'origine des troubles constatés ; que Mme X... n'était atteinte d'aucune affection préexistante susceptible d'engendrer de tels effets ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, ces faits font apparaître que le germe microbien qui a provoqué le choc toxi-infectieux de Mme X... ne peut provenir que d'une souillure intervenue lors de l'injection ; que ce défaut d'asepsie constitue une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa responsabilité engagée à l'égard de Mme X... ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'en fixant à 165 000 F le montant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme X..., le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; que eu égard aux séquelles présentées par l'intéressée, à savoir troubles de la mémoire, asthénie, difficulté à la concentration, gêne laryngée, et douleurs trachéales, il lui sera alloué à ce titre la somme de 130 000 F ;
Considérant que les souffrances physiques endurées par Mme X... du fait du choc toxi-infectieux dont elle a été victime sont modérées ; que la somme de 50 000 F allouée à titre de réparation par les premiers juge apparaît excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation desdites souffrances en les évaluant à la somme de 30 000 F ;

Considérant que le préjudice global comprend en outre le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a omis de procéder à cette évaluation globale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajouter aux deux sommes précitées la somme de 138 570,98 F correspondant aux débours de la caisse ; qu'ainsi le préjudice résultant des conséquences dommageables du scanner subi par Mme X... s'élève à 298 570,97 F ;
Sur les droits respectifs de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a droit, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés et des indemnités journalières servies à la victime, d'un montant global de 138 570,97 F ; que ces dépenses ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés, les indemnités journalières versées, et enfin la fraction de l'indemnité allouée en réparation de troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 40 000 F ; que la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à la somme de 178 570,97 F, supérieure à ladite créance ; que celle-ci peut, dès lors, être intégralement recouvrée ;
Considérant que Mme X... a droit à la différence entre le montant du préjudice global et les droits de la caisse, soit à une somme de 160 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME a été condamné à payer à Mme X... doit être portée à 160 000 F et que la somme que celui-ci a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente doit être maintenue à 138 570,97 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à payer 6 000 F à Mme X... au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME a été condamné à payer à Mme X... est porté de 76 429,03 F à 160 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME versera 6 000 F à Mme X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête et des conclusions incidentes de Mme X..., et le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02240;97BX02262
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx02240 ?
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