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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX02383


Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant domaine du Batissou à Rilhac-Rancon (Haute-Vienne), par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, et au greffe de la cour le

29 décembre 1997 ; M. Christian Y... demande à la cour :
1?) d...

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant domaine du Batissou à Rilhac-Rancon (Haute-Vienne), par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, et au greffe de la cour le 29 décembre 1997 ; M. Christian Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement pour suppression de poste, et, d'autre part, à la condamnation de ladite chambre à lui verser la somme de 700 000 F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi ;
2?) d'annuler la décision précitée et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à lui verser la somme précitée de 700 000 F majorée des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, ainsi qu'une somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 52-1331 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 modifié portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne prononçant le licenciement de Y... pour suppression de poste :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ses engagements par la chambre de commerce et d'industrie ne constitue pas un moyen se rattachant à la légalité externe de la décision de licenciement ; que la demande introductive d'instance de M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ne contenait ainsi que des moyens de légalité interne ; que les moyens de légalité externe tirés du défaut de consultation de la commission paritaire et de communication du dossier n'ont été soulevés que dans un mémoire ampliatif et en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges après l'expiration du délai du recours contentieux contre la décision du 26 juin 1990 ; que ces moyens fondés sur une cause juridique distincte étaient dès lors irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes d'un accord conclu entre la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et le syndicat national autonome des chambres de commerce et d'industrie, il était prévu que le licenciement pour suppression de poste de M. Y... prendrait effet six mois avant la fin d'une formation de longue durée dont le financement devait être assuré par la chambre de commerce et que l'intéressé devait rester agent rémunéré sans occuper son poste dans l'attente du congé individuel de formation, il ressort des pièces du dossier que le requérant, alors qu'il ne pouvait obtenir du fonds paritaire interprofessionnel de gestion du congé individuel de formation du Limousin le congé de formation qu'il souhaitait, n'a pas sollicité un autre congé pour un autre projet de formation ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a pu, à bon droit, s'estimer déliée de l'accord précité et procéder au licenciement de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose : "Au cas de suppression d'emploi, l'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée de trois ans", cette disposition, ni aucune autre disposition du statut, ne faisaient obligation de reclasser, ni même de tenter de reclasser M. Y... ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de recherche de possibilité de reclassement est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant que pour demander la réparation du préjudice que lui a causé son licenciement, M. Y... recherche la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à raison des fautes résultant aussi bien de promesses non tenues que de l'illégalité de la décision de licenciement du 26 juin 1990 ;
En ce qui concerne la faute résultant de promesses non tenues :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne n'a pas méconnu ses engagements envers M. Y... et n'a donc commis aucune faute ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'organisme consulaire sur le fondement d'une telle faute ;
En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité de la décision du 26 juin 1990 :
Considérant que dans le cadre de ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute résultant de l'illégalité de la décision de licenciement du 26 juin 1990, M. Y... est recevable à présenter des moyens de légalité externe alors même qu'ils n'auraient été soulevés qu'après l'expiration du délai du recours contentieux dirigé contre cette décision ;
Considérant, d'une part, que la mesure de licenciement pour suppression de poste dont le requérant a fait l'objet a été prise en raison d'une restructuration générale des services de la chambre de commerce et d'industrie ; que la circonstance que la décision litigieuse soit intervenue à la suite de l'impossibilité pour l'intéressé d'obtenir un congé individuel de formation ne change pas la nature du licenciement qui ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne ; que, dès lors, M. Y... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû être précédée de la communication du dossier ;
Mais considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir par suppression d'emploi qu'après avis de la commission paritaire compétente ; que s'il est vrai qu'aucune commission paritaire n'a pu être constituée faute de candidature lors des élections organisés le 11 septembre 1989 pour le renouvellement des représentants du personnel, la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité matérielle d'organiser de nouvelles élections de manière à mettre la commission paritaire compétente à même d'émettre un avis sur le projet de licenciement pour suppression d'emploi de M. Y... avant la signature de la décision du 26 juin 1990 qui a prononcé ce licenciement ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée de cette consultation, ladite décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, toutefois, que la seule inobservation de cette formalité n'implique pas que la mesure de licenciement prise en raison de la suppression du poste de M. Y..., n'était pas légalement justifiée au fond ; que, dans ces conditions, le vice de procédure dont est entaché ce licenciement n'est pas de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Christian Y... et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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