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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX30569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX30569


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de Mme Nadia X... dirigée contre le jugement du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 1997 présentée pour Mme Nadia X... ;
Mme X... demande à la cour :


- d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribu...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de Mme Nadia X... dirigée contre le jugement du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 1997 présentée pour Mme Nadia X... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 mai 1994 ayant retiré l'arrêté du 24 octobre 1993 par lequel elle avait été recrutée par cette commune ;
- de déclarer illégal l'arrêté du 6 mai 1994 ;
- de condamner par voie de conséquence la commune à lui verser les sommes et indemnités suivantes :
4 500 F au titre des congés payés ;
544 954,18 F au titre du manque à gagner ;
20 000 F au titre du préjudice moral ;
100 000 F au titre du trouble dans les conditions d'existence ;
20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 27 décembre 1994 et de la capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le 17 mai 1995 par un jugement devenu définitif la demande d'indemnité de Mme X... fondée sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 octobre 1993 du maire de la commune de Saint-Paul la recrutant comme adjoint administratif territorial ; que la requérante a, par la suite, présenté au tribunal administratif une nouvelle demande d'indemnité fondée, cette fois, sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 mai 1994 par lequel le maire de Saint-Paul a retiré l'arrêté du 24 octobre 1993 susmentionné ; que cette nouvelle demande, qui était fondée sur l'illégalité d'une autre décision, ne pouvait être regardée comme reposant sur la même cause juridique que celle sur laquelle le tribunal administratif avait statué par son précédent jugement ; que, par suite, le tribunal administratif ne pouvait la rejeter comme irrecevable en opposant à Mme X... la chose jugée dans son précédent jugement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 23 octobre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée parla commune
Considérant que, pour retirer par l'arrêté du 6 mai 1994 l'arrêté du 24 octobre 1993 recrutant Mme X..., le maire de Saint-Paul s'est notamment fondé sur l'irrégularité de la publicité de vacance de poste prévue par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : "Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance" ; que ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en l'espèce, que l'avis transmis au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale mentionnait la vacance d'un poste d'agent administratif alors qu'il s'agissait d'un poste d'adjoint administratif territorial ; que, par suite, le recrutement de Mme X... était intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le maire de la commune de Saint-Paul était tenu, dans ces conditions, de retirer l'arrêté du 24 octobre 1993 procédant audit recrutement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 6 mai 1994 serait illégal ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de cette prétendue illégalité ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune de Saint-Paul la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30569
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx30569 ?
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