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09/04/2001 | FRANCE | N°97BX31862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 avril 2001, 97BX31862


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n? 97PA01862 ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 1997 et 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Fo

rt-de-France a annulé l'arrêté du maire de Fort-de-France du 12 no...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n? 97PA01862 ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 1997 et 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du maire de Fort-de-France du 12 novembre 1996 confiant à la S.E.T.U.F.F. le soin d'assurer le service du transport urbain de voyageurs jusqu'au 30 juin 1997 ;
2?) de prononcer la suspension dudit jugement ;
3?) de condamner le groupement des entrepreneurs de transport (G.E.T.) à lui payer la somme de 30 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si par un jugement du 29 octobre 1996, le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Fort-de-France en date du 21 novembre 1995 approuvant le choix de la Setuff comme délégataire du service public de transports en commun ainsi que du contrat de délégation signé en application de cette délibération le 19 décembre 1995, ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que la ville, pour assurer la continuité du service public dont elle avait la charge, prenne, vu l'urgence, les mesures les plus appropriées pour que le service public ne connaisse pas d'interruption ; que dès lors le maire de Fort-de-France a pu valablement, à titre simplement provisoire et en attendant qu'une nouvelle procédure de délégation ait pu aboutir, confier à l'entreprise illégalement retenue, laquelle, ayant déjà commencé l'exploitation, était la plus à même de la poursuivre dans les meilleures conditions, le soin d'assurer provisoirement ce service ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obligation à la commune d'exploiter en pareil cas le service en régie ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la ville avait ou non la possibilité de reprendre le service en régie, la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés attaqués ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GET devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'en prenant l'arrêté litigieux qui était, comme on l'a dit plus haut, inspiré par le souci d'assurer la continuité du service public, le maire de Fort-de-France n'a ni violé la loi, ni méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du 29 octobre 1996, ni entaché sa décision de détournement de pouvoir ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte à des droits qu'aurait pu détenir l'ancien concessionnaire, lesquels avaient pris fin en même temps que la non reconduction de la concession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté de son maire du 12 novembre 1996 confiant à la Setuff le soin d'assurer le service du transport urbain de voyageurs jusqu'au 30 juin 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le GET à payer à la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le groupement des entrepreneurs de transports devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Le groupement des entrepreneurs de transports versera à la COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31862
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-04-09;97bx31862 ?
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